Compétence contentieuse
Le coeur de métier de l'Autorité de la concurrence est de prévenir et de réprimer les pratiques anticoncurrentielles, qui peuvent avoir un impact considérable sur l'économie.
Elle oeuvre au quotidien pour garantir le bon fonctionnement concurrentiel des marchés et protège ainsi les consommateurs comme les entreprises.
Lutter contre les pratiques anticoncurrentielles, c’est favoriser de meilleurs prix, une plus grande diversité de produits et de services ainsi que l'assurance pour les acteurs économiques de pouvoir rivaliser sur la base de leurs seuls mérites et dans des conditions équitables.
3 minutes pour comprendre la mission contentieuse
Qui peut saisir l’Autorité de la concurrence ?
Lorsque des acteurs économiques enfreignent le droit de la concurrence, l'Autorité peut être saisie par :
- le ministre chargé de l'économie,
- les entreprises,
- les collectivités territoriales,
- les organisations et chambres professionnelles,
- les organisations syndicales,
- les organisations de consommateurs. ;
- les maires dans le cadre de leurs prérogatives en matière d'urbanisme commercial.
Elle peut également se saisir d'office d’un dossier.
Les types de pratiques anticoncurrentielles
Les pratiques anticoncurrentielles peuvent généralement être classées en deux grandes familles : les ententes, d'une part, et les abus de position dominante, d'autre part.
Les ententes
Une entente est caractérisée par une concertation entre plusieurs entreprises qui décident ensemble des pratiques et comportements qu’elles souhaitent adopter, au lieu de concevoir leur stratégie commerciale de façon indépendante. Ces concertations qui faussent le jeu de la concurrence sur un marché sont prohibées.
On distingue les ententes « horizontales », qui impliquent plusieurs entreprises concurrentes, des ententes « verticales », conclues entre des opérateurs situés à différents niveaux de la chaîne économique, comme par exemple fournisseurs et distributeurs.
Les ententes peuvent prendre différentes formes. En voici quelques exemples :
- accords sur les prix, sur les hausses de prix, sur les promotions ou encore sur les marges ;
- répartition de marchés ou de clientèle ;
- échanges d’informations confidentielles ou stratégiques, par exemple sur les parts de marché ou les coûts de production.
Afin de détecter efficacement les ententes et en particulier les cartels, l’Autorité dispose d’un programme de clémence. Il permet à tout moment à une entreprise de dénoncer sa propre appartenance, passée ou actuelle, à un cartel et de bénéficier en contrepartie d’une immunité totale ou partielle d’amende. Grâce à ce programme, de nombreux cartels concernant des produits de la vie courante ont pu être démantelés comme par exemple :
Le cartel de l'électroménager
L'entente concerne des marques très connues du grand public comme Bosch, Siemens, Hoover, Electrolux, LG...
Au total près de 70% du marché était concerné. A titre d'exemple, la hausse de prix décidée en commun était de 50 euros pour les produits de plus de 400 euros.
Les abus de position dominante
Contrairement aux ententes, qui sont des pratiques bilatérales ou multilatérales, les abus de position dominante sont des pratiques unilatérales émanant d'un opérateur qui use de sa position de force sur un marché pour le verrouiller, évincer ses concurrents ou empêcher l'arrivée de nouveaux entrants.
Les abus de position dominante peuvent prendre différentes formes :
- favoriser ses propres technologies publicitaires Google (2021)
- exploitation de moyens non reproductibles détenus dans le cadre d’une mission de service public EDF (2022)
- ventes liées Transport par fret aérien d’animaux de compagnie en Polynésie (2022)
- verrouillage des possibilités de sortie du contrat d’approvisionnement Approvisionnement en mélasse à La Réunion (2021)
- éviction des concurrents comme dans l'affaire SNCF/fret ferroviaire (2012)
- utilisation d'avantages tirés de la détention d'un monopole historique comme par exemple celui détenu par Engie (2017)
- remises fidélisantes (diffusion de la télévision par voie hertzienne terrestre 2016),
- clauses d'exclusivité comme dans l’affaire du zinc (2016),
- prix excessifs comme dans l'affaire des déchets corses (2018).
- dénigrement de nouveaux entrants comme dans l'affaire des génériques du Durogésic (2017)
- adoption de règles de fonctionnement opaques et difficilement compréhensibles et application de ces règles de manière inéquitable et aléatoire, comme dans l'affaire Google Ads (2019)
Médicaments génériques : une campagne de dénigrement lourdement sanctionnée
Les abus de dépendance économique
Les abus de dépendance économique sont des pratiques unilatérales émanant d'un opérateur qui exploite abusivement l’état de dépendance économique dans lequel se trouve l’un de ses clients ou fournisseurs.
Afin de qualifier cette pratique d’anticoncurrentielle, trois conditions cumulatives doivent être remplies :
- Une situation de dépendance économique, appréciée in concreto sur la base de plusieurs critères objectifs (la part de l’entreprise mise en cause dans le chiffre d’affaires de son ou ses partenaires, la notoriété de sa marque ou de son enseigne, l’importance de sa part dans le marché considéré et l’existence ou non de solutions équivalentes pour son ou ses partenaires).
- Une entreprise prétendument en situation de dépendance économique doit être dans l’impossibilité de disposer, dans des délais raisonnables, d’une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’elle a nouées, soit en qualité de client, soit en qualité de fournisseur, avec un autre opérateur.
- La seule circonstance qu'une entreprise réalise une part très importante, voire exclusive, de son approvisionnement ou de son chiffre d’affaires auprès d'un seul opérateur ne suffit pas à caractériser son état de dépendance économique et ne doit pas résulter d’un choix délibéré de politique commerciale, ce qui doit s’apprécier in concreto.
- Cette situation de dépendance économique a rarement été observée dans la pratique décisionnelle du Conseil, puis de l’Autorité de la concurrence.
- Une entreprise prétendument en situation de dépendance économique doit être dans l’impossibilité de disposer, dans des délais raisonnables, d’une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’elle a nouées, soit en qualité de client, soit en qualité de fournisseur, avec un autre opérateur.
- Une exploitation abusive de cette situation de dépendance, par le biais de pratiques présentant un caractère manifestement anormal, déséquilibré ou excessif au vu des circonstances de l’espèce, ou imposant, de façon directe ou indirecte, des conditions de transaction non équitables (refus de vente, ventes liées, pratiques discriminatoires, accords de gammes, difficultés d’approvisionnement, instabilité des conditions de rémunération, déréférencements, mise en œuvre discrétionnaire de certaines règles, renégociation sans contrepartie de conditions commerciales, etc.).
- Si ces conditions sont inéquitables, ou anormales, au regard des circonstances de l’affaire, l’Autorité devra examiner si celles-ci sont à la fois nécessaires et proportionnées à l’objectif légitime éventuellement allégué par l’entreprise.
- Si ces conditions sont inéquitables, ou anormales, au regard des circonstances de l’affaire, l’Autorité devra examiner si celles-ci sont à la fois nécessaires et proportionnées à l’objectif légitime éventuellement allégué par l’entreprise.
- Une affectation du fonctionnement ou de la structure de la concurrence.
- L’affectation peut être réelle ou potentielle et aucun seuil de sensibilité en termes de parts de marché n’est fixé pour évaluer les effets d’un abus de dépendance économique.
- L’affectation peut être réelle ou potentielle et aucun seuil de sensibilité en termes de parts de marché n’est fixé pour évaluer les effets d’un abus de dépendance économique.
Depuis sa création en 2009, l’Autorité de la concurrence a eu à connaître à plusieurs reprises de possibles abus de dépendance économique.
Les mesures conservatoires : pour agir en cas d'urgence
Face à une situation nécessitant une intervention rapide, l'Autorité de la concurrence peut être amenée à prononcer des mesures conservatoires en attendant de se prononcer sur le fond du dossier, en cas d'atteinte grave et immédiate aux intérêts d’un secteur économique ou d’une entreprise.
En ordonnant une mesure conservatoire, l'Autorité peut ainsi éviter, pendant le temps que dure l'instruction, qu'une pratique susceptible d'être anticoncurrentielle nuise gravement et de façon irrémédiable à la concurrence ou à l'entreprise qui en est victime.
Cette décision intervient le cas échéant dans des délais extrêmement brefs, généralement trois à quatre mois après la saisine.
Depuis la transposition de la directive ENC+ en 2021, l’Autorité a désormais la possibilité de se saisir d’office pour imposer des mesures conservatoires, et non plus seulement en suite d’une demande présentée par une entreprise, accessoirement à une demande au fond. Cette opportunité nouvelle lui permet d’intervenir sans délai, de son propre mouvement, lorsqu’elle a connaissance d’agissements pouvant nuire à la concurrence.
Quelques exemples :
- la suspension de l'exclusivité de distribution de l'Iphone par Orange (2008)
- les injonctions faites à Google de clarifier les Règles de sa régie publicitaire (affaire NaVx en 2010 et Amadeus en 2019)
- les mesures d'urgence imposées à Engie en matière tarifaire ou pour l'obliger à partager ses fichiers (2014 et 2016)
- les injonctions faites à Google de négocier avec les éditeurs et agences de presse la rémunération qui leur est due au titre de la loi relative aux droits voisins pour la reprise de leurs contenus protégés (2020)
À quelle sanction peut-on s'attendre en cas d'entente ou d'abus de position dominante ?
Les sanctions imposées par l’Autorité ont un double objectif : sanctionner le comportement de l’entreprise en cause et dissuader les autres entreprises de mettre en œuvre de telles pratiques.
Lorsque qu’elle constate l'existence d'infractions, l’Autorité peut prononcer des sanctions et/ou des injonctions.
Chaque sanction pécuniaire imposée par l'Autorité est déterminée en fonction des éléments propres à l’affaire et de la situation individuelle de chaque contrevenant.
La sanction pécuniaire
De quoi faire réfléchir sérieusement les acteurs économiques !
Les critères pris en compte
Pour calculer le montant de la sanction, l'Autorité définit, dans un premier temps, un montant de base pour chaque entreprise ou organisme auteur de l'infraction. Ce montant est fixé en fonction d’un certain nombre de critères, comme la taille du marché affecté, la gravité des faits ou encore la durée des pratiques.
Dans un deuxième temps, le montant de l’amende est ajusté à la hausse ou à la baisse en fonction de la situation individuelle de chaque entreprise ou organisme auteur de l'infraction. L’Autorité peut notamment adapter le montant de l’amende pour tenir compte des difficultés financières de l’entreprise ou de son appartenance à un grand groupe. L'Autorité peut également prendre en considération des circonstances atténuantes ou aggravantes (comme la réitération).
Afin de donner plus de visibilité aux entreprises, l’Autorité a adopté, en 2011, des lignes directrices, révisées en 2021, qui précisent la méthodologie suivie par l’Autorité pour prononcer une sanction
Le montant des amendes imposées par l’Autorité entre 2009 et 2021 s’élève à plus de 8 milliards d’euros. Versées à l’État, elles entrent dans le budget général et contribuent ainsi au financement de dépenses d’intérêt général (éducation, justice, hôpitaux…).
La montée en puissance des actions indemnitaires
Les victimes des pratiques peuvent s’appuyer sur les décisions de l’Autorité de la concurrence pour intenter une action en réparation devant le juge compétent afin d’obtenir le versement de dommages-intérêts. On constate, ces dernières années, une nette augmentation des actions en réparation devant les juridictions nationales.
Quelques exemples :
- Le Tribunal de commerce de Paris, a, dans une décision du 10 février 2021, octroyé des dommages-intérêts à une société victime de pratiques de la société Google en se basant sur la décision 19-D-26 de l’Autorité qui avait infligé à Google une amende de 150 millions d’euros pour avoir édicté des règles de référencement opaques à son service Adwords. Le Tribunal a condamné la société Google à payer à la société victime la somme de 1010 532,23 € augmentée de 3 598,98 euros par jour du 1er décembre 2020 jusqu’à la date de la signification du jugement.
- La Cour d’appel de Paris a également rendu plusieurs arrêts importants. A la suite d’une décision de l'Autorité de la concurrence 09-D-36 du 9 décembre 2009, ayant sanctionné Orange Caraïbe et France Telecom pour abus de position dominante, elle a, dans un arrêt du 17 juin 2020, condamné la société France Télécom à payer à une société victime des pratiques les sommes de : 173,64 millions d’euros au titre du gain manqué, assortis des intérêts et 737 500 euros, assortie des intérêts, en réparation des surcoûts engendrés par une des pratiques.
- A la suite de la décision de l’Autorité 15-D-03 du 11 mars 2015 ayant sanctionné une entente entre les fabricants de produits laitiers, la Cour d’appel a également, dans un arrêt du 24 novembre 2021, octroyé à deux distributeurs les sommes respectives de 2 044 220 euros et 332 780 euros. Elle a alloué, dans un arrêt du 23 février 2022, à la victime de l’abus d’éviction sanctionné par l’Autorité, dans sa décision 14-D-02 du 20 février 2014 (secteur de la presse sportive), la somme de 1 690 177 euros au titre du gain manqué, outre intérêts au taux légal.
- Le Tribunal administratif de Strasbourg a sanctionné des membres de l’entente dans le secteur du transport scolaire par autocar dans le Bas-Rhin, le 20 octobre 2021, à payer à la collectivité la somme de 2022 366 euros, avec intérêts.
- La Cour administrative d’appel de Nantes s’est prononcée, le 22 janvier 2022, sur une demande de provision relative à l’indemnisation d’une victime d’entente dans les marchés publics, à la suite de la décision de l’Autorité 11-D-07 du 24 février 2011, relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des travaux de peinture d’infrastructures métalliques. La Cour a porté la provision, à valoir sur la réparation à venir, à 280 000 euros.
- Le Conseil d’Etat s’est également prononcé, dans une décision du 27 avril 2021, sur une action en réparation concernant le cartel de la signalisation routière verticale. Il a confirmé l’arrêt de la Cour administrative d’appel, qui avait condamné une des sociétés de l’entente à payer à la collectivité la somme de 4 121 124 euros.
Les juridictions judiciaires spécialisées et les juridictions administratives peuvent solliciter l’avis de l’Autorité sur l’évaluation du préjudice dont il leur est demandé réparation. L’Autorité a été ainsi saisie par le Tribunal administratif de Strasbourg. A la suite des observations de l’Autorité, celui-ci a rendu une décision le 20 octobre 2021, dans laquelle il a condamné plusieurs des sociétés impliquées dans l’entente dans le secteur du transport scolaire par autocar dans le Bas-Rhin.
L'injonction
L'Autorité peut enjoindre à l'auteur des pratiques anticoncurrentielles de cesser ses pratiques ou de modifier ses comportements afin de se conformer au droit de la concurrence (modification d’une disposition des conditions générales de vente, d’un contrat…).
En cas de non-respect d’une injonction prononcée, l'Autorité a la possibilité de prononcer une sanction.
L'injonction de publication
L'Autorité a la faculté d'ordonner la publication dans la presse d' un résumé de la décision. L'objectif est alors d'informer les entreprises du secteur et/ou le grand public de la nocivité du comportement illicite.
Lutte contre les pratiques anticoncurrentielles : retour sur 10 ans d'activités
La transaction : une avancée pour les entreprises
Lorsqu’un organisme ou une entreprise ne conteste pas les griefs qui lui ont été notifiés, le rapporteur général de l'Autorité peut lui proposer une transaction fixant le montant maximal et minimal de la sanction encourue, ce qui offre aux entreprises une plus grande prévisibilité sur leur risque financier.
La procédure de transaction, qui a remplacé l’ancienne procédure de non-contestation des griefs en 2015, s'est d'ores et déjà imposée comme un outil apprécié par les entreprises.
Les bénéfices de la transaction sont nombreux. Pour les entreprises tout d’abord, elle permet de terminer plus vite une procédure, d'économiser des coûts procéduraux et d'obtenir une diminution de sanction qui peut être substantielle. Pour l'Autorité, le recours à la transaction lui permet de clore plus rapidement certaines procédures et de redéployer ses ressources sur d'autres dossiers.
Cette procédure rencontre un succès grandissant et a été notamment mise en oeuvre dans le dossier EDF, dans l'affaire Google (News Corp), dans l'affaire du cartel des linos, dans le dossier Engie, ou encore dans une affaire sanctionnant des accords exclusifs d'importation en Outre-mer.
Pour plus de détails, consulter le communiqué relatif à la transaction
Les engagements : « co-construire » des solutions avec l’entreprise
Pour rétablir rapidement la concurrence, l’Autorité dispose d’une alternative à la voie contentieuse : la procédure d’engagements.
À la suite d'une évaluation préliminaire des services d'instruction, l’entreprise peut présenter à l'Autorité des propositions d’engagements de nature à mettre fin aux préoccupations de concurrence.
Après avoir effectué un test de marché (les propositions d'engagements sont publiées sur son site Internet pour consultation dans le but de recueillir les observations des tiers intéressés), l'Autorité peut, après avoir parfois obtenu certains aménagements, les accepter et clore l'affaire.
Cette procédure profite à tout le monde. Le marché est le premier bénéficiaire, puisque cette procédure permet de régler rapidement certaines situations très en amont. Elle évite aussi à l'Autorité la lourdeur d'une instruction contentieuse et lui permet de libérer des ressources pour d'autres affaires. Enfin, l'entreprise évite le constat d'infraction et le risque d'une sanction.
- Pour en savoir plus, consulter le communiqué de procédure relatif aux engagements
Quelques exemples parlants :
Rémunération des droits voisins par Google
L’Autorité accepte les engagements de Google créant un cadre de négociation et de partage des informations nécessaires à une évaluation transparente de la rémunération des droits voisins et rend ces engagements obligatoires.
Consulter le communiqué de presse
Publicité en ligne non liée aux recherches
Meta prend des engagements devant l’Autorité de la concurrence afin de mettre un terme à des pratiques susceptibles de soulever des préoccupations de concurrence sur le marché français de la publicité en ligne non liée aux recherches.
Consulter le communiqué de presse
Les capsules Nespresso
L'Autorité a obtenu de Nespresso qu'il prenne des engagements afin que les autres fabricants de capsules puissent se développer sur le marché et vendre des dosettes compatibles avec ses machines.
Consulter le communiqué de presse
Réservation hôtelière en ligne
Booking a pris des engagements en 2015 afin de restaurer la concurrence entre plateformes de réservation et de redonner aux hôteliers davantage de liberté commerciale et tarifaire.
Consulter le communiqué de presse
Les autres catégories de décisions de l'Autorité
- Sanction pour non-respect d'engagement (ou d'injonction), prononcé(e)s dans le cadre de dossiers concernant des pratiques anticoncurrentielles contentieux ou des opérations de concentrations
- Sanction pour réalisation anticipée d'une opération de concentration avant autorisation (gun jumping) ou pour défaut de notification d'une opération de concentration
- Sanction des infractions procédurales
L'Autorité peut prononcer des astreintes pour contraindre une partie à communiquer des pièces ou déférer à des convocations durant l'instruction. Elle peut aussi sanctionner toute obstruction aux investigations en prononçant à l'encontre de l'entreprise en cause une amende qui ne peut excéder 1% du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des derniers exercices clos.
- Décision de sursis à statuer pour renvoi à l'instruction ou dans l'attente d'un événement à venir.
- Décision de non-lieu à poursuivre la procédure si les faits ne révèlent pas, après instruction, l'existence de pratiques prohibées ou lorsque les pratiques mentionnées à l'article L. 420-1 du Code de commerce ne visent pas des contrats passés en application du code des marchés publics et que la part de marché cumulée détenue par les entreprises ou organismes parties à la pratique en cause ne dépasse pas un certain seuil.
- Décision de rejet, si les faits ne sont pas appuyés par des éléments suffisamment probants.
- Décision d'irrecevabilité pour défaut d'intérêt ou de qualité à agir ou si les faits invoqués sont prescrits ou ne sont pas de sa compétence.
Obstruction à l'enquête ou à l'instruction : une mauvaise stratégie
Dans le cas contraire, elle s’expose à des sanctions qui peuvent atteindre des montants significatifs.
- Absence de réponse à la demande d’informations envoyée dans le cadre d’une assistance apportée à l’autorité grecque de la concurrence.
Nixon (2021)
- Absence de réponse à des demandes d’informations émanant des services d’instruction.
Mahorais Nel (2021)
- Obstacle au déroulement de l’instruction en omettant d’informer les services d’instruction d’une modification de structure sociale et en contribuant activement à les induire en erreur après l’envoi de la notification de griefs.
Fleury Michon (2021)
- Entrave au déroulement de l'instruction d'un dossier contentieux (transmission d'informations incomplètes, imprécises et hors délai, refus de communication d’éléments matériels).
Brenntag (2017)
- Obstacle au déroulement d'opérations de visite et saisie ( bris de scellés et altération du fonctionnement d'une messagerie).
Akka Technologies (2019)
Les possibilités de recours
Pratiques anticoncurrentielles
Les décisions de l'Autorité peuvent faire l'objet, dans le délai d'un mois, d'un recours en annulation ou en réformation devant la cour d'appel de Paris.
Le recours n'est pas suspensif. Les entreprises sanctionnées doivent régler le montant de l’amende qui leur a été infligée. Dans certains cas, le premier président de la cour d'appel de Paris peut ordonner un sursis à exécution s'il estime que la décision entraîne des conséquences excessives ou si des faits nouveaux sont intervenus.
L'arrêt de la cour d'appel peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans le délai d'un mois suivant sa notification. Le pourvoi n'est pas suspensif. Le président de l'Autorité de la concurrence peut former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris ayant annulé ou réformé une décision de l'Autorité.
Le ministre de l'économie dispose de la possibilité de se pourvoir en cassation, même lorsqu'il n'a pas déposé de recours principal ou incident devant la cour d'appel.
Un système de remboursement est mis en place en cas d'annulation ou de réformation des sanctions pécuniaires prononcées par l'Autorité.
Si l'Autorité a été saisie d'une demande de mesures conservatoires, sa décision peut faire l'objet d'un recours au maximum dix jours après sa notification. La cour d'appel de Paris statue alors dans le délai d'un mois.
Opérations de concentration
L'ensemble des contentieux liés à des opérations de concentration (défaut de notification, gun jumping, non respect des engagements pris par les entreprises ou des injonctions prononcées) se déroule devant le Conseil d' Etat.
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