Le groupe Fleury Michon est sanctionné à hauteur de 100 000 euros pour avoir fait obstacle au déroulement de l’instruction réalisée par l’Autorité dans l’affaire du cartel du secteur du jambon et de la charcuterie.

L’essentiel

Le 16 juillet 2020, par une décision n° 20-D-091(voir communiqué de presse), l’Autorité a sanctionné à hauteur de 93 millions d’euros un cartel dans le secteur du jambon et de la charcuterie. Les industriels concernés (les « charcutiers-salaisonniers ») se coordonnaient pour acheter moins cher les pièces de jambon auprès des abatteurs et/ou s’entendaient par ailleurs sur les hausses de prix des produits charcutiers qu’ils entendaient pratiquer auprès des enseignes de la grande distribution, pour leurs marques de distributeurs (MDD) ou « premiers prix ».

Parmi les entreprises contrevenantes figurait notamment le groupe Fleury Michon, sanctionné à hauteur de 14,7 millions d’euros, dont 8 millions d’euros pour la société Fleury Michon Charcuterie, auteur de la pratique d’obstruction. Lors de l’instruction, il est apparu que le groupe n’avait pas informé les services d’instruction d’une opération de restructuration interne et de la radiation de la société Fleury Michon Charcuterie, une des auteures des pratiques, à qui les griefs avaient été adressés.

Par son comportement, le groupe Fleury Michon aurait pu compromettre l’efficacité de l’action des services d’instruction, en les empêchant d’identifier et de suivre avec précision l’évolution des personnes morales à qui il convenait d’imputer et de notifier les griefs.

En conséquence, l’Autorité a prononcé à son encontre une sanction de 100 000 euros.
 

1La décision fait l’objet d’un recours devant la cour d’appel de Paris.

Fleury Michon n’a pas informé les services d’instruction d’une opération de restructuration interne

Dans le cadre de l’instruction du dossier dit du cartel de la charcuterie, le groupe Fleury Michon a opéré une restructuration interne en réalisant une opération de fusion-absorption de Fleury Michon Charcuterie, une des auteures des pratiques, par Fleury Michon Traiteur (devenue par la suite Fleury Michon LS), plus d’un mois avant l’envoi de la notification de griefs.

Cependant, le groupe Fleury Michon n’a pas tenu les services d’instruction informés de cette restructuration interne, alors même que ceux-ci lui avaient demandé expressément de leur signaler toute modification de la structure du groupe auquel appartenait Fleury Michon Charcuterie.

Le groupe Fleury Michon non seulement n’a pas signalé cette opération aux services d’instruction, mais a contribué activement à les induire en erreur après l’envoi de la notification de griefs, en déposant, par l’intermédiaire de ses avocats, des écritures au nom et pour le compte de la société Fleury Michon Charcuterie, alors que cette société n’existait plus.

Enfin, le groupe Fleury Michon a tenté de se prévaloir de ses propres manquements, en soutenant, dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l’adoption de la décision n° 20-D-09, que la société Fleury Michon LS devait être mise hors de cause, faute d’avoir été personnellement destinataire de la notification de griefs.
 

Des pratiques graves qui auraient pu compromettre l’instruction

Par son comportement, le groupe Fleury Michon aurait pu compromettre l’efficacité de l’action des services d’instruction, en les empêchant d’identifier et de suivre avec précision l’évolution des personnes morales à qui il convenait d’imputer et de notifier les griefs.

Les dispositions relatives à l’obstruction revêtent une importance cruciale pour garantir l’effectivité des pouvoirs d’enquête et d’instruction de l’Autorité. L’entreprise faisant l’objet d’une mesure d’investigation est ainsi soumise à une obligation de collaboration active et loyale, qui implique notamment de sa part qu’elle informe l’Autorité de tout changement pouvant avoir un respect sur le déroulement de l’instruction, notamment les modifications de sa structure sociale.

Cette pratique d’obstruction n’a pas été contestée par le groupe Fleury Michon, qui a souhaité bénéficier de la procédure de transaction. L’Autorité a fait droit à sa demande et a prononcé, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, une amende de 100.000 euros.

L’application de l’article L. 464-2 à la lumière de la décision du Conseil constitutionnel dans le dossier Akka

L’Autorité a tenu compte de la décision n° 2021-892 QPC du 26 mars 2021 du Conseil constitutionnel, qui a déclaré contraire à la Constitution le second alinéa du paragraphe V de l’article L. 464-2 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017, en ce qu’il méconnaissait le principe de non-cumul des sanctions.

Le Conseil était donc saisi uniquement de l’article L. 464-2 dans sa rédaction en vigueur depuis l’ordonnance du 9 mars 2017 jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 3 décembre 2020.

Dans sa décision, le Conseil constitutionnel a constaté que les dispositions déclarées contraires à la Constitution, dans leur rédaction contestée, ne sont plus en vigueur. En effet, l’article L. 464-2 du code de commerce a été modifié, depuis l’ordonnance du 9 mars 2017, par la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière.

L’Autorité a alors appliqué le paragraphe 27 de la décision  du Conseil constitutionnel qui précise les conditions dans lesquelles la déclaration d’inconstitutionnalité peut être invoquée.

L’Autorité a constaté en l’espèce que Fleury Michon n’avait pas fait préalablement l’objet de poursuites sur le fondement de l’article L. 450-8 du code de commerce. Dès lors, l’entreprise en cause pouvait être sanctionnée sur le fondement de l’article L. 464-2 du code de commerce.

Deux autres décisions ont été rendues par l’Autorité pour obstruction à l’instruction

Par une décision  n° 19-D-091, le groupe Akka Technologies a été sanctionné à hauteur de 900 000 euros pour avoir fait obstacle au déroulement d'opérations de visite et saisie réalisées par l'Autorité par des bris de scellés et une altération du fonctionnement d'une messagerie (voir communiqué de presse du 22 mai 2019).


Par une décision n° 17-D-272, l’Autorité a sanctionné la société Brenntag à hauteur de 30 millions d’euros pour avoir transmis des informations incomplètes, imprécises et hors délais avant de refuser de communiquer les informations et éléments matériels (notamment factures et extraits de comptabilité) qui lui avaient été demandés à plusieurs reprises par les services d’instruction (voir communiqué de presse du 21 décembre 2017).

 

1La décision a fait l’objet d’un recours. Un pourvoi est actuellement pendant devant la Cour de cassation.

2Un recours a été formé contre la décision. Le recours est actuellement pendant devant la cour d’appel de Paris.

conseil aux entreprises

Contact(s)

Yannick Le Dorze
Yannick Le Dorze
Adjoint à la directrice de la communication
Imprimer la page