Secteur(s) :
21-D-25
relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de l’approvisionnement en mélasse à La Réunion
DécisionMise en ligne le : 03 novembre 2021
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relative à des pratiques d’obstruction mises en oeuvre par le groupe Fleury Michon
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Aux termes de la décision ci-après, l’Autorité a prononcé une sanction de 100 000 euros à l’encontre de la société Fleury Michon LS, en tant qu’auteure, et à la société Fleury Michon, en tant que société mère (ci-après le « groupe Fleury Michon »), sur le fondement des dispositions du V de l’article L. 464-2 du code de commerce, pour avoir fait obstruction à l’instruction de la saisine référencée sous le numéro 13/0006 F.
Le groupe Fleury Michon a finalisé une opération de fusion-absorption de la société Fleury Michon Charcuterie par la société Fleury Michon Traiteur, plus d’un mois avant l’envoi de la notification de griefs. Cependant, le groupe Fleury Michon n’a pas tenu les services d’instruction informés de cette restructuration interne, alors même que ceux-ci lui avaient demandé expressément de leur signaler toute modification de la structure du groupe auquel appartient Fleury Michon Charcuterie.
Le groupe Fleury Michon, non seulement n’a pas signalé ce changement, mais a, en outre, donné l’apparence d’une stabilité dans sa structure juridique. Ainsi, il a déposé, par l’intermédiaire de ses conseils, des observations sur la notification de griefs et ultérieurement une demande de secret des affaires au nom et pour le compte de la société Fleury Michon Charcuterie, alors que cette société n’existait plus. Ce faisant, le groupe Fleury Michon a contribué activement à induire les services d’instruction en erreur.
Par son comportement, le groupe Fleury Michon aurait pu compromettre l’efficacité de l’action des services d’instruction, en les empêchant d’identifier et de suivre avec précision l’évolution des personnes morales à qui il convenait d’imputer et de notifier les griefs.
Les dispositions relatives à l’obstruction revêtent une importance cruciale pour garantir l’effectivité des pouvoirs d’enquête et d’instruction de l’Autorité. L’entreprise faisant l’objet d’une mesure d’investigation est ainsi soumise à une obligation de collaboration active et loyale, qui implique notamment de sa part qu’elle tienne à la disposition des services d’instruction tous éléments d’information et justificatifs répondant à l’objet des demandes et qu’elle informe l’Autorité de tout changement pouvant avoir un impact sur le déroulement de l’instruction, notamment les modifications de sa structure sociale. Ainsi, les représentants d’une entreprise, par le truchement, le cas échéant, de leurs conseils dûment mandatés, sont tenus de communiquer avec diligence les renseignements et les documents, complets, exacts et non dénaturés, qui leur sont demandés.
L’Autorité a défini le montant de la sanction en tenant compte de la gravité de l’infraction d’obstruction, qui fait obstacle à l’exercice de sa mission de répression des pratiques anticoncurrentielles. Elle a également pris en compte l’ensemble des circonstances de l’espèce, en particulier la signature d’un procès-verbal de transaction du groupe Fleury Michon.
Ce résumé a un caractère strictement informatif. Seuls fait foi le texte intégral de la décision.
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