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19-D-24
relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des fruits vendus en coupelles et en gourdes
DécisionMise en ligne le : 18 décembre 2019
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relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des achats et ventes des pièces de porc et de produits de charcuterie
20-D-09
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annexes 20-D-09
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Aux termes de la présente décision, l’Autorité de la concurrence (ci-après « l’Autorité ») sanctionne plusieurs sociétés actives dans le secteur des achats et ventes des pièces de porcs et de produits de charcuterie pour avoir mis en œuvre trois pratiques anticoncurrentielles constituées, pour la première, par une entente entre concurrents sur le prix du jambon sans mouille (ci-après « JSM »), utilisé pour fabriquer des jambons cuits, et pour les deuxième et troisième, par des ententes entre concurrents sur le marché de la commercialisation de produits de charcuterie crus, d’une part, cuits, d’autre part, sous marque de distributeurs (ci-après « MDD ») et premiers prix.
Ces pratiques ont notamment été révélées grâce à la procédure de clémence, qui permet aux entreprises ayant participé à une entente d’en dévoiler l’existence à l’Autorité et d’obtenir, sous certaines conditions, le bénéfice d’une exonération totale ou partielle de sanction pécuniaire.
En effet, le groupe Campofrio a sollicité en octobre 2012 le bénéfice de la clémence dans le secteur de l’approvisionnement en JSM par les charcutiers-salaisonniers auprès des abatteurs et découpeurs (grief n° 1), d’une part, et dans le secteur des produits de charcuterie vendus par les charcutiers-salaisonniers sous MDD (griefs n° 2 et 3), d’autre part.
Les opérations de visite et saisie réalisées en France en mai 2013 ont permis de réunir de nombreuses preuves qui ont complété celles apportées par le premier demandeur de clémence.
Par ailleurs, à la suite de ces opérations, le groupe Coop a également sollicité, en
septembre 2013, la mise en œuvre du programme de clémence dans le secteur de la fourniture de produits de charcuterie crus vendus sous MDD (grief n° 2).
L’exploitation des milliers de pièces reçues et saisies par les services d’instruction, complétée par de nombreuses auditions ainsi que par une expertise en écritures visant à analyser la valeur probante d’une pièce versée par le primo-demandeur de clémence, a permis de sanctionner les trois ententes suivantes :
Entente sur la variation du prix hebdomadaire du jambon sans mouille
Les groupes Campofrio, Fleury Michon, Financière Turenne Lafayette (ci-après « FTL ») et Les Mousquetaires se sont entendus, entre le 14 janvier 2011 et le 26 avril 2013 pour défendre une position commune sur la variation du prix hebdomadaire du jambon sans mouille dans leurs négociations avec les abatteurs (grief n° 1).
En effet, il ressort des éléments du dossier que les charcutiers salaisonniers se contactaient via des appels téléphoniques bilatéraux avant le début des négociations, généralement le vendredi matin, afin d’aboutir à une position commune de négociation.
Ce consensus, qui portait sur la variation de prix du JSM sur le marché d’intérêt national de Rungis (ci-après « MIN ») et non le prix lui-même, leur permettait de présenter un « front commun » face aux abatteurs, de manière à mieux résister aux hausses de prix ou à obtenir des baisses de prix.
Cette entente a modifié le rapport de force entre charcutiers-salaisonniers et abatteurs, au bénéfice des premiers et au détriment des seconds. Elle a par ailleurs impacté la variation de la cotation du JSM sur le MIN, qui sert de référence pour les transactions réalisées hors de ce marché. Elle présente, par conséquent, un caractère particulièrement grave, qui justifie le prononcé de sanctions d’un montant global de 21 428 000 euros, qui se répartissent comme suit entre les entreprises concernées :
Charcuteries Cuisinées du Plélan : 6 731 000 €
Fleury Michon LS : 8 030 000 €
Salaisons Celtiques : 6 667 000 €
Ententes sur les prix des produits de charcuterie crue et cuite
S’agissant des produits de charcuterie crue (grief n° 2), huit entreprises (appartenant aux groupes CA Animation, Campofrio, Coop, La Financière du Haut Pays, FTL, Savencia, Sonical, ainsi que la société Salaisons du Mâconnais) ont mis en œuvre entre le 8 avril 2010 et le 30 avril 2013 des accords et pratiques concertées, via des réunions secrètes et des échanges bilatéraux, d’une part, pour faire passer des demandes de hausses de prix de vente auprès des enseignes de la grande distribution et, d’autre part, pour se concerter sur les offres en prix à proposer en réponse aux appels d’offres de ces enseignes.
Eu égard à la gravité intrinsèque de cette pratique, l’Autorité inflige des sanctions d’un montant global de 10 150 000 euros qui se répartissent comme suit :
Aoste SNC : 892 000 €
Bell France : 1 125 000 €
France Salaisons : 350 000 €
Les Monts de la Roche : 116 000 €
Maison de Savoie : 689 000 €
Établissements Rochebillard et Blein, au nom de Peguet Savoie : 44 000 €
Établissements Rochebillard et Blein : 286 000 €
Salaisons du Mâconnais : 1 000 €
Salaisons Moroni : 108 000 €
Salaison Polette et Cie : 3 367 000 €
Saloir de Virieu : 14 000 €
Sapresti Traiteur : 87 000 €
Souchon d'Auvergne : 2 257 000 €
Val de Lyon : 814 000 €
S’agissant des produits de charcuterie cuite (grief n° 3), sept entreprises (appartenant aux groupes Campofrio, Cooperl Arc Atlantique, FTL, Les Mousquetaires, Nestlé et Roullier, ainsi que la société Aubret) ont mis en œuvre des accords et pratiques concertées, dans le cadre d’échanges bilatéraux entre le 2 juillet 2010 et le 7 juin 2012, pour se concerter sur les offres en prix à proposer, notamment en réponse aux appels d’offres des enseignes de la grande distribution.
Cette pratique a diminué l’incertitude devant normalement peser sur chaque opérateur. Elle a pu concourir, soit directement soit indirectement, à la fixation de prix supérieurs à ceux qui auraient résulté d’une situation normale de concurrence.
Les sanctions infligées à ce titre, d’un montant total de 61 459 000 euros, sont les suivantes :
Aubret : 750 000 €
Brocéliande - ALH : 25 763 000 €
Cooperl Arc Atlantique : 9 767 000 €
Herta : 96 000 €
Salaisons Celtiques : 7 338 000 €
Salaisons du Guéméné : 2 320 000 €
S.C.O. : 15 425 000 €
La sanction des manquements du premier demandeur de clémence
Pour la deuxième fois dans sa pratique décisionnelle après l’affaire des messageries (décision n° 15-D-19 du 15 décembre 2015 relative à des pratiques mises en oeuvre dans les secteurs de la messagerie et de la messagerie express), l’Autorité refuse d’accorder au premier demandeur de clémence le bénéfice de l’exonération totale de sanctions. Après avoir constaté, en effet, que le groupe Campofrio avait omis d’informer les services d’instruction de la tenue d’une réunion anticoncurrentielle à laquelle il avait participé en avril 2013, et, partant, manqué à son obligation de coopération, elle lui inflige une sanction de 1 million d’euros au titre du deuxième grief.
L’octroi de la « clémence Plus » au second demandeur de clémence
S’agissant du second demandeur de clémence, l’Autorité, également pour la deuxième fois dans sa pratique décisionnelle après l’affaire des produits blancs (décision n° 18-D-24 du 5 décembre 2018 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des produits électroménagers), fait application de la possibilité, dite « clémence Plus », prévue au paragraphe 19 du communiqué de procédure du 2 mars 2009 relatif au programme de clémence français, d’accorder une exonération supplémentaire aux entreprises pouvant prétendre à une exonération partielle. Elle accorde donc, en l’espèce, au groupe Coop, second demandeur de clémence, une exonération totale de sanctions pour la période des pratiques que seuls les éléments fournis par ce groupe ont permis de révéler.
En sus des sanctions pécuniaires infligées, l’Autorité enjoint aux entreprises sanctionnées de publier un résumé de la décision dans l’édition papier et dans l’édition en ligne des journaux Le Monde, Les Échos et de la Revue Porc Mag. Par ailleurs, les frais de l’expertise sont mis à la charge des entreprises concernées.
Seul le texte intégral de la décision fait foi.
Origine de la saisine | Établissements Guy Harang SA, Autorité de la concurrence |
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Dispositif(s) |
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Procédure(s) | |
Fondement juridique |
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Entreprise(s) concernée(s) |
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Voir le texte intégral de la décision 21-D-10
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