Secteur(s) :
21-D-23
relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur de la commercialisation du champagne et de spiritueux à La Réunion (Cattier)
DécisionMise en ligne le : 07 octobre 2021
relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la grande distribution à dominante alimentaire par les groupes Auchan, Casino, Metro et Schiever
Le texte intégral de la décision
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Les engagements
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Le communiqué de presse
Dans la décision ci-après, qui constitue la première décision relative à des centrales d’achats depuis l’adoption de la loi « Egalim » du 30 octobre 2018 octroyant à l’Autorité de la concurrence de nouvelles compétences en matière de rapprochement de centrales d’achat, l’Autorité rend obligatoires les engagements des groupes Auchan, Casino, Schiever et Metro (ci-après, « les Parties ») souscrits dans le cadre de la mise en œuvre de leurs accords de coopération.
Entre le 18 mai et 22 novembre 2018, les Parties ont communiqué à l’Autorité, en application de l’article L. 462-10 du code de commerce, une série d’accords de coopération portant sur l’achat de produits à marque de distributeurs (Accord MDD et Accord MDD international), de produits à marques de fournisseurs (Accord MDF) et sur la vente de services internationaux à certains de leurs fournisseurs communs (Accord de services internationaux).
L’Autorité s’est saisie d’office le 2 mai 2019, comme le lui permet désormais le II de l’article L. 462-10, en vue d’examiner si ces différents accords de coopération risquaient de porter une atteinte sensible à la concurrence.
Quelques semaines après, le 19 septembre 2019, elle s’est par ailleurs, et pour la première fois, saisie d’office en mesures conservatoires, sur le fondement du III de l’article
L. 462-10, pour examiner le bien-fondé du prononcé de telles mesures s’agissant du volet de la coopération portant sur les produits à MDD (Accord MDD et Accord MDD International).
Les services d’instruction ont, dans ce cadre, procédé à l’évaluation des pratiques entrant dans le champ de l’auto-saisine, puis ont notifié une note aux Parties le 15 mai 2020 dans laquelle ils ont identifié des atteintes aux articles 101, paragraphe 1 du TFUE et L. 420-1 du code de commerce susceptibles d’être constatées sur les marchés concernés par l’accord entre les Parties.
Les risques concurrentiels identifiés portaient principalement (i) sur le marché amont de l’approvisionnement en produits MDD, en raison de la diminution possible de la capacité des fournisseurs à investir et à innover sur ce marché, et (ii) sur le marché aval de la distribution à dominante alimentaire, de par la diminution de l’intensité concurrentielle entre les groupes Auchan et Casino à la suite de l’homogénéisation d’une partie de leur offre en produits MDD, ce qui serait susceptible de diminuer la qualité et diversité de l’offre dont bénéficient les consommateurs.
À la suite de cette note, les Parties ont adressé aux services d’instruction, le 2 juin 2020, une proposition d’engagements, sur le fondement de l’article L. 464-1 du code de commerce.
Elles s’engagent, en substance, à :
- exclure certaines familles de produits du périmètre de la coopération ;
- limiter, pour les autres catégories de produits, la coopération à 15 % du marché amont si les caractéristiques du marché le justifient, et que la part de marché des Parties dépasse
15 %.
Elles continueront à coopérer librement lorsque la part de marché cumulée des Parties ne dépasse pas 15 % ou que les caractéristiques du marché ne justifient pas d’engagements.
Aux termes de sa décision, l’Autorité considère que les engagements proposés par les Parties à l’issue du test de marché et améliorés par la suite, répondent aux préoccupations de concurrence formulées par les services d’instruction.
Seul le texte de la décision fait foi.
Origine de la saisine | Autorité de la concurrence (autosaisine) |
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Procédure(s) |
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Entreprise(s) concernée(s) |
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