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21-D-29
relative à la demande de révision des engagements pris par la SNCF rendus obligatoires par la décision n° 14-D-11 du 2 octobre 2014
DécisionMise en ligne le : 16 décembre 2021
relative à des pratiques d’obstruction mises en œuvre par le groupe Akka
le texte intégral
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le communiqué de presse
Aux termes de la décision ci-après, l’Autorité a prononcé une sanction de 900 000 euros à l’encontre des sociétés Akka I&S, Akka Ingénierie Produit, Akka Informatique et Systèmes et Akka Technologies en tant qu’auteurs et à la société Akka Technologies en tant que société mère des sociétés précitées sur le fondement des dispositions du V de l’article L. 464-2 du code de commerce pour avoir fait obstruction aux opérations de visite et saisie diligentées dans le cadre de la saisine référencée sous le numéro 18/0135 F.
Au cours des opérations de visite et saisie réalisées le 8 novembre 2018 dans les entreprises du groupe Akka Technologies, les services d’instruction ont constaté que la réception de courriels sur la messagerie d’un salarié du groupe avait été altérée et que les scellés qu’ils avaient apposés sur la porte d’un bureau d’un salarié avaient été brisés.
Le deuxième alinéa du V de l’article L. 464-2 du code de commerce, issu de l’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence, dispose que :
« Lorsqu’une entreprise a fait obstruction à l’investigation ou à l’instruction, notamment en fournissant des renseignements incomplets ou inexacts, ou en communiquant des pièces incomplètes ou dénaturées, l’Autorité peut, à la demande du rapporteur général, et après avoir entendu l’entreprise en cause et le commissaire du Gouvernement, décider de lui infliger une sanction pécuniaire. Le montant maximum de cette dernière ne peut excéder 1 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre ».
Si l’obstruction peut notamment résulter de la fourniture par l’entreprise de renseignements incomplets ou inexacts, ou de la communication de pièces incomplètes ou dénaturées, ses formes ne sont pas limitativement définies par le V de l’article L. 464-2 du code de commerce. Elle recouvre tout comportement de l’entreprise tendant, de propos délibéré ou par négligence, à faire obstacle ou à retarder, par quelque moyen que ce soit, le déroulement de l’enquête ou de l’instruction.
Les dispositions relatives à l’obstruction revêtent une importance cruciale pour garantir l’effectivité des pouvoirs d’enquête, d’investigation et d’instruction de l’Autorité.
L’Autorité a ainsi rappelé que la finalité des scellés est d’empêcher la disparition de preuves pendant l’inspection. Dès lors, le seul bris du scellé fait disparaître l’effet de sauvegarde de celui-ci et suffit donc à constituer l’infraction. Il en est de même pour toute intervention volontaire portant atteinte, comme en l’espèce, à l’intégrité d’une messagerie électronique.
Dans la limite du plafond de la sanction pécuniaire susceptible d’être infligée aux entreprises qui ont fait obstruction aux investigations ou à l’instruction, l’Autorité de la concurrence tient compte de la gravité du comportement reproché et des circonstances particulières de l’espèce, de ses effets sur le déroulement de l’instruction et, plus généralement, de ses conséquences sur l’ordre public économique que l’Autorité a pour mission de préserver. L’Autorité est ainsi fondée à prendre en considération la nécessité de garantir à la sanction un effet suffisamment dissuasif, ce qui revêt d’autant plus d’importance pour la sanction des infractions d’obstruction que les entreprises ne doivent pas pouvoir estimer qu’il serait avantageux pour elles de faire obstacle à une instruction, et de se prémunir ainsi à bon compte de toute possibilité de sanction.
Ce résumé a un caractère strictement informatif. Seuls font foi les motifs de la décision.
Origine de la saisine | Autorité de la concurrence (autosaisine) |
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Dispositif(s) |
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Fondement juridique |
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Entreprise(s) concernée(s) |
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