Secteur(s) :
21-D-29
relative à la demande de révision des engagements pris par la SNCF rendus obligatoires par la décision n° 14-D-11 du 2 octobre 2014
DécisionMise en ligne le : 16 décembre 2021
relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur des courriers adressés
le texte intégral
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Aux termes de la présente décision, l’Autorité de la concurrence déclare irrecevable la saisine de la société Adrexo pour ce qui concerne le catalogue des offres de La Poste relevant du service universel postal et la rejette pour défaut d’éléments suffisamment probants pour le surplus.
La société Adrexo est spécialisée dans la distribution physique d’imprimés sans adresse. Depuis 2016, sur le fondement des articles L. 3 et L. 5 du code des postes et des communications électroniques, elle est habilitée pour une durée de 15 ans à fournir des prestations de services postaux relatifs aux envois de correspondance en France métropolitaine.
Elle se plaint, dans sa saisine, de pratiques mises en oeuvre par La Poste sur le marché du courrier dont les destinataires sont identifiés sur l’enveloppe, ou courrier adressé.
Sur ce marché, les activités de La Poste relevant du service universel postal, c’est-à-dire correspondant à des services d’intérêt général, bénéficient d’une exonération de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Or, selon la saisissante, La Poste offrirait différents services postaux de courriers adressés en exonération de TVA, alors même que la diversité de ces offres permettrait de les adapter à des besoins particuliers. De plus, ces services postaux de courriers adressés comprendraient des conditions négociées individuellement, en contradiction avec le droit de l’Union européenne tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne. Ce comportement serait de nature à exclure ou, à tout le moins, limiter l’accès des concurrents sur le marché français du courrier adressé et leur capacité d’y exercer une concurrence effective. Selon Adrexo, la pratique reprochée à La Poste constituerait par conséquent un abus de la position dominante qu’elle détient sur le marché du courrier adressé.
L’Autorité s’est tout d’abord déclarée incompétente pour connaître du catalogue des offres de La Poste relevant du service universel postal. Elle a considéré que s’il lui appartient de veiller à ce que l’inclusion, dans le périmètre des activités bénéficiant d’exonération de TVA, d’activités ne relevant pas de ses missions de service universel, ne lui permette d’user de cet avantage pour fausser la concurrence au détriment de ses concurrents, il revenait au régulateur de s’assurer que les offres de La Poste étaient conformes aux exigences du service universel postal, et au législateur de définir le champ de ce dernier.
L’Autorité a par ailleurs constaté qu’aucun élément au dossier ne permettait d’établir que La Poste exonèrerait indûment de TVA des contrats négociés individuellement pour des services de courriers adressés. L’Autorité a donc considéré que la saisine de la société Adrexo n’était pas appuyée d’éléments suffisamment probants pour ce qui concerne l’existence de pratiques relevant de sa compétence.
Ce résumé a un caractère strictement informatif. Seul fait foi le texte intégral de la décision.
Origine de la saisine | Adrexo |
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Dispositif(s) |
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Fondement juridique |
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Entreprise(s) concernée(s) |
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