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21-D-29
relative à la demande de révision des engagements pris par la SNCF rendus obligatoires par la décision n° 14-D-11 du 2 octobre 2014
DécisionMise en ligne le : 16 décembre 2021
relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution de déplacements aériens professionnels
le texte intégral de la décision
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Aux termes de la présente décision, l’Autorité de la concurrence rejette la saisine de la société Travel Planet France pour défaut d’éléments suffisamment probants et, partant, la demande de mesures conservatoires qu’elle avait sollicitée accessoirement à sa saisine.
La société Travel Planet est une agence de voyages spécialisée dans les déplacements professionnels, agréée par l’Association internationale du transport aérien (l’IATA). Elle a développé pour ses clients – essentiellement des organismes publics et les grandes et moyennes entreprises privées, avec lesquels elle conclut des contrats de gestion de l’ensemble des déplacements professionnels de leurs collaborateurs – un service de « flexibilisation » de billets initialement vendus comme non flexibles par les compagnies aériennes. Pour ce service, fondé sur l’anticipation, par un algorithme spécifique, du risque de modification ou d’annulation de sa réservation par le client, Travel Planet se rémunère en faisant fluctuer son taux de marge, systématiquement incluse dans le prix du billet facturé au client.
Dans sa saisine, Travel Planet dénonçait la mise en œuvre par la compagnie aérienne Air France d’une stratégie globale visant à l’évincer du marché des services d’agences de voyages, stratégie composée de plusieurs comportements anticoncurrentiels, relevant des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce et des articles 101 et 102 du TFUE.
Toutefois, l’Autorité de la concurrence, après avoir procédé à l’analyse des faits relatés par l’agence de voyages dans le cadre de sa relation avec la compagnie aérienne, a considéré que Travel Planet n’avait pas apporté d’éléments suffisamment probants permettant de considérer tout d’abord qu’elle n’aurait pas été, comme le prévoit la réglementation IATA, liée à Air France par une relation de mandat et, ensuite, que le refus d’accès que lui avait opposé la compagnie aérienne (retrait de son autorisation d’émettre des billets pour son compte) n’aurait pas reposé sur des justifications objectives. L’Autorité de la concurrence, sans se prononcer sur l’existence d’une éventuelle position dominante d’Air France sur l’un des marchés où elle opère, a estimé qu’aucune des pratiques alléguées par la saisissante – pratiques de prix imposés, d’accès discriminatoire, de boycott, d’abus de dépendance économique et de remises fidélisantes – n’était appuyée d’éléments suffisamment probants.
Origine de la saisine | Travel Planet France |
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Entreprise(s) concernée(s) |
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