Secteur(s) :
21-D-29
relative à la demande de révision des engagements pris par la SNCF rendus obligatoires par la décision n° 14-D-11 du 2 octobre 2014
DécisionMise en ligne le : 16 décembre 2021
relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de l’hébergement d’entreprises
le texte intégral
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L’Autorité de la concurrence rejette la saisine de la société Actiburo, faute d’éléments suffisamment probants.
Cette société, fournissant des prestations d’hébergement et de domiciliation d’entreprises, reprochait à la chambre de commerce et d’industrie de Rouen Métropole de proposer les mêmes prestations à des prix prédateurs ou abusivement bas, en utilisant des subventions publiques et en méconnaissant la législation, ce qu’elle estimait contraire à une concurrence loyale au détriment des entreprises actives sur ce secteur.
Mais cette pratique n’a pu être examinée sur le fondement de l’article L. 420-2 du code de commerce, faute d’éléments suffisants relatifs à la détention, par la chambre de commerce, d’une position dominante sur un marché pertinent.
Il en a été de même de la qualification de prix abusivement bas, au sens de l’article
L. 420-5 du code de commerce, les prestations étant proposées par la chambre de commerce à des entreprises, et non à des consommateurs, contrairement aux dispositions dudit article.
Ce résumé a un caractère strictement informatif. Seul fait foi le texte de la décision.
Origine de la saisine | Actiburo |
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Dispositif(s) |
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Fondement juridique |
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Entreprise(s) concernée(s) |
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