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15-D-02
relative au respect, par le GIE « Les Indépendants », des engagements pris dans la décision du Conseil de la concurrence n° 06-D-29 du 6 octobre 2006
DécisionMise en ligne le : 26 février 2015
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relative au respect des engagements pris par la Mutualité de La Réunion et rendus obligatoires par la décision n° 09-D-27 du 30 juillet 2009 relative à des pratiques mises en œuvre par la Mutualité de La Réunion et les mutuelles décès qui lui sont affiliées
20-D-03
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Aux termes de la présente décision, l’Autorité de la concurrence sanctionne la Mutualité de La Réunion (ci-après « la MR ») à hauteur de 200 000 euros pour n’avoir pas respecté les engagements rendus obligatoires par l’Autorité dans la décision n° 09-D-27 du 30 juillet 2009.
Les engagements visaient à prévenir toute confusion entre les produits d’assurance obsèques proposés par la MR, opérateur susceptible d’être dominant sur le marché de l’assurance obsèques réunionnais, et les prestations funéraires proposées par une coopérative de pompes funèbres qu’elle a créée.
Au cours de l’instruction ayant donné lieu à la décision du 30 juillet 2009, il a été constaté que les contrats d’assurance décès de la MR incitaient les adhérents à choisir la coopérative de pompes funèbres, créée par la MR en 1993 lors de la libéralisation des services funéraires (désignée dans la décision Coop’Mut puis successivement sous les appellations suivantes : «Coopérative de pompes funèbres mutualistes », devenue « Pompes Funèbres Mutualistes » puis « Pompes Funèbres Muta » en 2012, « Pompes Funèbres M » puis « Pompes Funèbres Mascareignes » en 2016). Or, même en l’absence de stipulations contractuelles orientant les adhérents vers un opérateur funéraire particulier, il existe une forte propension des titulaires des contrats d’assurance « obsèques » à s’en remettre au choix de leur assureur. Il ne pouvait donc être exclu que ces pratiques, menées par un opérateur susceptible d’occuper une position dominante sur le marché de l’assurance obsèques à La Réunion, obéraient le bon fonctionnement de la concurrence sur le marché des prestations funéraires.
La MR avait donc proposé des engagements destinés à distinguer, dans ses contrats, bulletins d’adhésion, appels à cotisation, ainsi que dans sa communication externe, les prestations d’assurance obsèques proposées et le choix de l’opérateur funéraire, et à rappeler à ses adhérents la possibilité de choisir tout opérateur de pompes funèbres.
Après avoir été saisie par une mutuelle obsèques opérant sur l’île de La Réunion, l’Autorité a constaté que la MR a violé certains de ses engagements. En particulier, et contrairement à ce qui était prévu, son magazine « Muta.comm » ne précisait pas que le recours à ses prestations d’assurance laisse la possibilité de recourir à tout opérateur de pompes funèbres, et un numéro de téléphone unique était mentionné pour les prestations d’assurance de la MR et les prestations funéraires de PFM. En outre, certains contrats contenaient un lien commercial vers les « Pompes Funèbres Muta », appellation qui était similaire à celle de la coopérative créée par MR.
Ces comportements, contraires aux engagements souscrits, ont remis en cause l’objectif poursuivi par la décision n° 09-D-27, consistant à éviter une confusion auprès du consommateur entre les activités de mutuelle décès et celle de pompes funèbres de la MR, afin de garantir la liberté de choix de l’opérateur funéraire.
Seul le texte intégral de la décision fait foi.
Origine de la saisine | les Pompes Funèbres Régionales, les Pompes Funèbres Panchbhaya de la ville de Le Port, les Pompes Funèbres Panchbhaya de la ville de Saint Pierre |
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Entreprise(s) concernée(s) |
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09-D-27
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