Secteur(s) :
20-D-14
relative à des pratiques dénoncées par la société Amadeus
DécisionMise en ligne le : 26 octobre 2020
relative à des pratiques mises en œuvre par Orange dans le secteur des communications électroniques
20-D-02
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Aux termes de la décision ci-après, l’Autorité de la concurrence rejette la saisine au fond de l’Association des Opérateurs Télécoms Alternatifs (AOTA) pour défaut d’éléments probants et, partant, la demande de mesures conservatoires accessoire à la saisine.
L’AOTA est une association représentant plus de 40 opérateurs télécoms alternatifs de dimension régionale, qui représente un chiffre d’affaires agrégé de plus de 200 millions d’euros, en forte progression.
Dans sa saisine, l’AOTA soutenait que malgré de nombreuses demandes de ses membres en ce sens, la société Orange (ci-après « Orange ») refusait abusivement à certains de ses adhérents l’accès à son infrastructure FttH (c’est-à-dire spécifiquement les fibres et éléments actifs déployés dans le réseau de génie civil d’Orange, celui-ci étant quant à lui une infrastructure à laquelle tous les opérateurs ont accès dans des conditions identiques). Les refus les auraient empêchés de proposer des offres suffisamment attractives à destination des entreprises et des collectivités publiques. Plus précisément, l’AOTA soutenait qu’Orange refusait l’accès à son infrastructure FttH activée au niveau national alors même que l’infrastructure FttH d’Orange constituerait une infrastructure essentielle au sens de la pratique décisionnelle de l’Autorité et de la jurisprudence.
Toutefois, tant les éléments contenus dans la saisine que l’état du droit applicable ont conduit l’Autorité à considérer, d’une part, que, compte tenu de l’existence d’alternatives, l’accès à une offre activée FttH au niveau national d’Orange n’apparaît pas comme strictement nécessaire (ou indispensable) au sens du droit de la concurrence pour exercer une activité concurrente sur le marché considéré et, d’autre part, que le déploiement observé de plusieurs réseaux de fibre optique alternatifs ou mutualisés avec Orange ne permet pas de conclure à l’impossibilité de répliquer l’infrastructure FttH détenue en propre par Orange.
Ainsi, et sans qu’il soit besoin d’analyser les autres conditions posées par la jurisprudence pour la reconnaissance d’une infrastructure essentielle, celles-ci étant cumulatives et d’interprétation stricte, l’Autorité considère que l’infrastructure FttH d’Orange ne peut, en l’état des éléments à disposition de l’Autorité, être qualifiée d’infrastructure essentielle. Par suite, l’AOTA n’est pas fondée à soutenir qu’Orange aurait, dans les circonstances de l’espèce, méconnu les obligations spécifiques qui pèsent, au regard du droit de la concurrence, sur un opérateur qui exploiterait une infrastructure essentielle.
Ce résumé a un caractère strictement informatif. Seul le texte de la décision fait foi.
Origine de la saisine | Association des Opérateurs Télécoms Alternatifs (AOTA) |
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Fondement juridique |
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Entreprise(s) concernée(s) |
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