Secteur(s) :
22-D-04
relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur du transport sanitaire hospitalier intercommunal du Val d’Ariège et du Pays d’Olmes
DécisionMise en ligne le : 02 février 2022
relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur du transport routier de marchandises
le texte intégral
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le communiqué de presse
L’Autorité s’est saisie d’office de pratiques mises en œuvre dans le secteur du transport routier de marchandises à la suite de la transmission d’un rapport d’enquête établi par la DGCCRF relatif à des pratiques de répartition de marché mises en œuvre au sein du groupement Astre.
Aux termes de la présente décision, l’Autorité sanctionne le groupement Astre pour avoir mis en œuvre depuis 1997, par l’entremise des sociétés Astre Coopérative et Astre Commercial, une entente horizontale entre ses membres ayant pour objet de se répartir la clientèle sur le fondement d’une obligation de non-concurrence, en violation des articles 101, paragraphe 1 du TFUE et L. 420‑1 du code de commerce.
L’obligation de non-concurrence avait pour objet d’interdire aux adhérents du groupement Astre de démarcher les clients référencés par les autres adhérents mais aussi de répondre à des sollicitations émanant de ces clients.
Cette obligation, qui avait pour objectif de cristalliser les positions acquises et donc de répartir les clients entre les transporteurs membres du groupement, s’est tout d’abord manifestée au travers des clauses contenues dans les statuts, le règlement intérieur et la convention d’adhésion d’Astre Coopérative. Après la suppression de ces clauses en
mars 2016, l’obligation de non-concurrence a été réinstaurée en matière d’appels d’offres par le biais d’une règle de priorité introduite dès mai 2016 dans le règlement intérieur d’Astre Commercial.
Les sociétés Astre Coopérative et Astre Commercial ont sollicité de l’Autorité le bénéfice de la procédure de transaction, en application des dispositions du III de l’article L. 464-2 du code de commerce. La mise en œuvre de la procédure de transaction a donné lieu à l’établissement de procès-verbaux de transaction fixant le montant minimal et maximal des sanctions pécuniaires qui pourraient être infligées par l’Autorité.
L’examen des conditions d’éligibilité de la présente affaire à une transaction a soulevé deux questions qui ont dû faire l’objet de clarifications en séance.
Premièrement, la pratique de répartition de clientèle au sein du groupement Astre a perduré après la signature des procès-verbaux de transaction sous la forme d’une règle de priorité prévue par le règlement intérieur d’Astre Commercial.
Si la mise en conformité d’une clause statutaire avec le droit de la concurrence ne constitue pas en soi un engagement susceptible de faire l’objet d’une rétribution dans le cadre d’une transaction, les parties qui s’engagent dans cette voie procédurale se doivent d’apporter des garanties suffisantes, notamment en termes de délais de mise en conformité, pour que la pratique faisant l’objet d’un grief notifié cesse dans les meilleurs délais après la transaction.
En l’espèce, ce n’est qu’après avoir sollicité et obtenu, en séance, des représentants des entreprises mises en cause des éléments sur les circonstances et le délai dans lequel les modifications statutaires envisagées interviendraient, que le Collège a considéré que les conditions d’éligibilité de l’affaire à une transaction étaient remplies.
Deuxièmement, Astre Commercial et Astre Coopérative ont développé des arguments relatifs à leur capacité contributive postérieurement à la signature des procès-verbaux de transaction.
En acceptant une transaction, les parties ont par principe estimé que les fourchettes de sanction définies dans leurs procès-verbaux de transaction respectifs étaient compatibles avec leur situation financière. Elles ne peuvent donc soutenir ensuite que l’application de sanctions dans les limites de ces fourchettes serait incompatible avec leur capacité contributive, sauf à ce que celle-ci se soit dégradée postérieurement à la signature des procès-verbaux de transaction.
Aussi, ce n’est qu’après avoir reçu confirmation solennelle, en séance, des représentants d’Astre Coopérative et d’Astre Commercial de son plein accord avec la procédure de transaction et son acceptation, en toute connaissance de cause, des conséquences juridiques, notamment en ce qui concerne le montant de la sanction pécuniaire pouvant être prononcée par l’Autorité, que le collège a considéré que les conditions relatives à la procédure de transaction étaient réunies en l’espèce.
De surcroît, et en tout état de cause, conformément à une pratique décisionnelle constante de l’Autorité, le préjudice d’une association d’entreprises doit être apprécié en prenant en compte la situation de ses membres, lorsque les intérêts objectifs de l’association ne présentent pas un caractère autonome par rapport à ceux des entreprises qui y adhèrent.
En effet, et dans la négative, si la capacité contributive des associations d’entreprises était appréciée sans qu’il soit tenu compte des moyens financiers de leurs membres, l’Autorité ne pourrait conférer un caractère suffisamment dissuasif aux sanctions infligées à des entreprises qui, anticipant le risque de sanction pécuniaire assise sur leurs capacités financières propres, constitueraient à cette seule fin une association d’entreprises à laquelle une part seulement de leurs ressources serait alloué.
L’Autorité a estimé qu’il y avait lieu de prononcer une sanction pécuniaire de 1 300 000 euros à l’encontre de la société Astre Coopérative et de 2 500 000 euros à l’encontre de la société Astre Commercial, montants compris dans les fourchettes qui figurent dans les procès-verbaux de transaction.
Ce résumé a un caractère strictement indicatif. Seuls font foi les motifs de la décision.
Origine de la saisine | Autorité de la concurrence (autosaisine) |
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Procédure(s) |
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Fondement juridique |
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Entreprise(s) concernée(s) |
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