Transports

L’Autorité de la concurrence sanctionne le groupement de transporteurs Astre à 3,8 M€ pour entente

camions

L’essentiel

À la suite d’un rapport d’enquête transmis par la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF), l’Autorité de la concurrence rend aujourd’hui une décision par laquelle elle sanctionne le groupement de transporteurs routiers Astre  à 3,8 millions d’euros pour avoir organisé pendant plus de 20 ans une répartition de clientèle entre ses membres.

 

Le groupement Astre est un groupement rassemblant des petites et moyennes entreprises de transporteurs routiers. Il est organisé autour de deux entités :

•    Astre Coopérative, qui veille au respect des règles internes du groupement, recrute de nouveaux adhérents et propose des services et des outils pour les adhérents
•    Astre Commercial, qui commercialise les services de transport et de logistique des membres du groupement en répondant aux consultations et appels d’offres de clients grands comptes.
 

Le groupement Astre a organisé une répartition de clientèle

Le groupement Astre a introduit dans son règlement intérieur, ses statuts et sa convention d’adhésion des clauses instaurant une obligation de non-concurrence par laquelle ses membres, appelés Astriens, s’interdisaient tout démarchage des « clients référencés », c’est-à-dire des clients identifiés comme étant ceux d’un autre adhérent.

Même sortis du groupement, les ex-membres devaient encore respecter l’obligation de non-concurrence pendant un an.

Bien que ces clauses, instaurées en 1997, aient été supprimées en mars 2016, l’obligation de non-concurrence s’est poursuivie en matière d’appels d’offres. Le groupement est en effet intervenu à plusieurs reprises pour demander à ses adhérents de ne pas répondre aux sollicitations de clients d’autres membres et instauré une règle de priorité. Selon cette règle, lorsqu’un appel d’offres émanait d’un client travaillant déjà avec des adhérents du groupement, Astre ne diffusait cet appel d’offres qu’à ces derniers, considérés comme étant les mieux placés pour soumissionner.
 

Un système de surveillance et de sanctions complétait le dispositif avec l’instauration d’un permis à points

Un système de permis à points avait été mis en place. Chaque membre disposait d’un « label » de 12 points qui pouvaient être retirés en cas de non-respect des obligations prévues par le règlement intérieur, en particulier l’obligation de non-concurrence. La perte de la totalité des points entraînait le retrait du label et l’exclusion du groupement Astre. Plusieurs cas ont donné lieu à des sanctions, qui sont allés de la perte de points accompagnée de pénalités financières jusqu’à l’exclusion du groupement Astre.


Des pratiques graves


La répartition de clientèle est une pratique grave par elle-même. En l’espèce, elle a eu pour objet de cristalliser les positions de chaque transporteur et a conduit à limiter fortement leur autonomie commerciale réduisant les alternatives pour les clients ainsi que la compétition en prix.


Cette pratique, qui s’est prolongée pendant plus de 20 ans, n’a pas été contestée par le groupement Astre, qui a souhaité bénéficier de la procédure de transaction. L’Autorité a fait droit à sa demande et a prononcé, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, une sanction de 3,8 millions d’euros qui se répartit comme suit :

  • Astre coopérative 1,3 M€
  • Astre Commercial 2,5 M€

 

Rappels de quelques principes relatifs aux groupements et à la transaction

-Droit de la concurrence et groupements

Le droit de la concurrence interdit aux entreprises indépendantes de se mettre d’accord entre elles pour réduire la concurrence, définir des prix, des conditions commerciales ou se répartir des clients ou des marchés.

Le fait pour des entreprises indépendantes d’adhérer à un groupement professionnel ne les exempte pas du respect de ces règles comme l’a déjà rappelé l’Autorité en sanctionnant de telles pratiques comme par exemple dans le secteur des farines (12-D-09), de la boulangerie (19-D-15), des taxis (19-D-05) ou de l’installation de cuisines professionnelles (16-D-05, 16-D-06, 16-D-26).

-La transaction

L’Autorité rappelle qu’en sollicitant la transaction, une entreprise s’engage à apporter toutes les garanties suffisantes pour faire cesser la pratique litigieuse dans les meilleurs délais à compter de la signature du procès-verbal de transaction. Cette mise en conformité ne constitue pas en soi un engagement susceptible de donner droit à une réduction de sanction.

Par ailleurs, l’Autorité rappelle qu’en signant le procès-verbal de transaction, l’entreprise estime que les fourchettes de sanctions envisagées sont compatibles avec sa situation financière. Elle ne peut donc soutenir ensuite que la sanction envisagée est incompatible avec sa situation financière, sauf si celle-ci s’est dégradée postérieurement à la signature du procès-verbal.

 

infographie

Contact(s)

Yannick Le Dorze
Yannick Le Dorze
Adjoint à la directrice de la communication
Imprimer la page