Secteur(s) :
21-D-23
relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur de la commercialisation du champagne et de spiritueux à La Réunion (Cattier)
DécisionMise en ligne le : 07 octobre 2021
relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur de la distribution en gros de produits et matériels de boulangerie-pâtisserie
le texte intégral de la décision
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le communiqué de presse
Aux termes de la présente décision, l’Autorité sanctionne la société coopérative Back Europ France pour avoir mis en œuvre depuis 1989, une entente horizontale entre ses membres, ayant pour objet une répartition territoriale du marché de la distribution en gros de produits et matériels de boulangerie-pâtisserie, en violation des articles 101, paragraphe 1 du TFUE et L. 420‑1 du code de commerce.
Back Europ France, qui a été fondée en 1989, est le principal réseau de distribution en gros de produits et matériels de boulangerie. Elle regroupe 42 grossistes-distributeurs adhérents. Son conseil d’administration a, dès l’origine, réparti et attribué à chacun de ses membres un secteur d’activité géographique exclusif délimité de manière très précise, parfois à la rue près. Cette répartition, rendue effective par la discipline commune des adhérents, a empêché toute concurrence entre ces entreprises indépendantes. La pratique en cause s’est avérée d’autant plus préjudiciable que la concurrence est déjà limitée, compte tenu de la dimension locale de ces marchés. Les pratiques ont été détectées à la suite d’un rapport d’enquête établi par la DGCCRF, qui a conduit l’Autorité à s’autosaisir.
Back Europ France a sollicité de l’Autorité le bénéfice de la procédure de transaction, en application des dispositions du III de l’article L. 464-2 du code de commerce. La mise en œuvre de la procédure de transaction a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de transaction fixant le montant minimal et le montant maximal de la sanction pécuniaire qui pourrait être infligée par l’Autorité.
L’Autorité, après avoir examiné l’ensemble des faits du dossier, a estimé qu’il y avait lieu de prononcer une sanction pécuniaire de 1 700 000 euros, montant compris dans la fourchette qui figure dans le procès-verbal de transaction.
Ce résumé a un caractère strictement indicatif. Seuls font foi les motifs de la décision.
Origine de la saisine | Autorité de la concurrence (autosaisine) |
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Procédure(s) |
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Entreprise(s) concernée(s) |
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