Secteur(s) :
20-D-15
relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution de déplacements aériens professionnels
DécisionMise en ligne le : 27 octobre 2020
relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur du voyage de tourisme
le texte intégral
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le communiqué de presse
Aux termes de la décision ci-après, l’Autorité de la concurrence rejette la saisine au fond de la société CEDIV TRAVEL (ci-après « le CEDIV ») et de cinquante-cinq agences de voyages adhérentes pour défaut d’éléments probants et, partant, la demande de mesures conservatoires accessoire à la saisine.
Le CEDIV est une société coopérative regroupant des agences de voyages principalement actives dans le secteur du voyage de tourisme.
Les saisissants dénonçaient tout d’abord une pratique concertée contraire aux articles 101 TFUE et L. 420-1 du code de commerce par laquelle, depuis le 17 mars 2020, quatre-vingt-dix compagnies membres ou non de l’International Air Transport Association (IATA) auraient cessé de respecter l’obligation de remboursement des vols annulés en raison de la crise du coronavirus et auraient imposé des avoirs, au détriment des agences de voyages et des clients finals. Les saisissants faisaient également valoir que les mêmes faits étaient susceptibles d’être qualifiés d’abus de position dominante collective contraire aux articles 102 TFUE et L. 420-2 du code de commerce et d’abus de dépendance économique relevant de l’article L. 420-2 du code de commerce.
Après avoir rappelé que le remboursement des vols secs annulés incombe uniquement aux compagnies aériennes, compte tenu de la relation de mandat qu’elles entretiennent avec les agences de voyages et du règlement (CE) n° 261/2004 relatif aux droits des passagers, et après analyse des éléments fournis par les saisissants, l’Autorité a estimé qu’aucun des éléments au dossier n’était susceptible d’inférer l’existence d’une forme de concertation entre les compagnies aériennes visées concernant les modalités de remboursement des vols annulés. L’Autorité a, au contraire, souligné que le parallélisme de comportement allégué était en réalité très imparfait et semblait pouvoir s’expliquer par des réactions individuelles autonomes au même choc que constitue la crise sanitaire de la Covid-19 pour les compagnies aériennes. Les éléments au dossier n’ont pas non plus permis d’envisager que l’IATA aurait agi directement sur le fonctionnement du Billing Settlement Plan (ou plan de facturation et de règlement, ci-après « BSP »), comme cela était allégué par les saisissants.
Pour les mêmes raisons, l’Autorité a également conclu à l’absence d’éléments probants permettant d’envisager l’existence d’un abus de position dominante collective. L’Autorité a enfin indiqué que l’abus de dépendance économique n’était pas caractérisé, la vente de vols secs par les agences de voyages représentant une faible part de leur chiffre d’affaires.
L'Autorité souligne que cette décision ne préjuge pas de l’analyse à laquelle elle pourrait se livrer si de nouveaux éléments relatifs au comportement de l’IATA ou des compagnies aériennes étaient portés à sa connaissance.
Elle ne préjuge pas non plus de la compatibilité du comportement des compagnies aériennes avec le règlement (CE) n° 261/2004 dont l'appréciation relève de la compétence de la Direction Générale de l'Aviation Civile pour les vols au départ ou à destination de la France.
Ce résumé a un caractère strictement informatif. Seul fait foi le texte intégral de la décision.
Origine de la saisine | CEDIV TRAVEL, 55 agences de voyages |
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Entreprise(s) concernée(s) |
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