Secteur(s) :
18-D-06
relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la commercialisation des vins en vrac AOC des Côtes du Rhône
DécisionMise en ligne le : 23 mai 2018
relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des vins d’Alsace
L’Autorité de la concurrence (ci-après « l’Autorité ») a rendu le 17 septembre 2020 une décision par laquelle elle sanctionne deux organisations syndicales, l’une de viticulteurs, l’Association des Viticulteurs d’Alsace (ci-après « l’AVA ») et l’autre de négociants-producteurs, le Groupement des Producteurs-Négociants du Vignoble Alsacien (ci-après « le GPNVA »), ainsi qu’une organisation interprofessionnelle, le Comité Interprofessionnel des Vins d’Alsace (ci-après « le CIVA »), pour des pratiques d’entente contraires à
l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et l’article L. 420-1 du code de commerce.
Cette décision fait suite à la communication, par la DGCCRF, de plusieurs indices relatifs à des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur des vins d’Alsace.
En premier lieu, l’Autorité a sanctionné l’AVA, le GPNVA et le CIVA pour avoir participé à une infraction, unique, complexe et continue consistant à se coordonner pour la fixation du prix du raisin entre 2008 et 2017. Ces organismes se sont concertés afin d’établir des recommandations de prix du raisin pour chaque récolte. Sur la base de cette concertation, les recommandations ont été publiées dans la revue des Vins d’Alsace à partir de 2013.
Sont infligées au titre de ces pratiques, les sanctions pécuniaires suivantes :
- 26 000 euros à l’AVA ;
- 2 000 euros au GPNVA ; et
- 139 000 euros au CIVA.
En second lieu, l’Autorité a sanctionné le CIVA, dont les ressources annuelles s’élèvent pour les années récentes à plusieurs millions d’euros de cotisations, à hauteur de 209 000 euros, pour avoir mis en œuvre, entre 1980 et 2018, une entente visant à donner, pour chaque récolte, à ses adhérents, des recommandations tarifaires sur le prix du vin en vrac.
L’Autorité a considéré que la fixation de prix indicatifs du vin en vrac par le CIVA limitait le jeu de la concurrence sur le marché. En effet, les prix étaient construits sur la base d’une formule ne reflétant pas les coûts d’exploitation réels de chaque entreprise, et s’apparentaient, compte tenu notamment de leur publication concomitante au début de la commercialisation du vin en vrac, à une consigne de prix futurs.
En élaborant et diffusant des barèmes de prix, un syndicat professionnel ou une organisation interprofessionnelle incite ses adhérents à se détourner d’une appréhension directe de leur stratégie commerciale et d’une détermination indépendante de leurs prix et fausse les négociations avec les clients.
En outre, au cas d’espèce, bien que les mis en cause n’aient pas fait de demande explicite d’exemption individuelle à la prohibition des ententes, l’Autorité a indiqué qu’ils n’auraient en tout état de cause pas pu bénéficier d’une exemption, dans la mesure où la réalité du progrès économique apporté par les pratiques en cause n’était pas démontrée.
Ce résumé a un caractère strictement indicatif. Seul fait foi le texte de la décision.
Origine de la saisine | Autorité de la concurrence (autosaisine) |
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Dispositif(s) |
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Fondement juridique |
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Entreprise(s) concernée(s) |
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