Secteur(s) :
22-D-01
relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des huissiers de justice
DécisionMise en ligne le : 13 janvier 2022
relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des huissiers de justice
le texte intégral
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le communiqué de presse
Aux termes de la présente décision, l’Autorité sanctionne la Société civile de moyens des études et groupement des huissiers de justice de Seine‑Saint‑Denis (ci-après la « SCM 93 ») et l’ensemble de ses membres pour avoir mis en œuvre deux ententes dans le secteur des prestations d’huissier de justice dans le département de la Seine‑Saint‑Denis tendant, pour la première, à limiter l’accès au marché et le libre exercice de la concurrence par des études d’huissiers de justice et, pour la seconde, à organiser une répartition de clientèle entre les membres de la SCM 93, en violation de l’article L. 420‑1 du code de commerce.
La SCM 93, conformément à son objet statutaire, est une société civile de moyens qui a pour but de réduire, au bénéfice de ses membres et par l’effort commun de ceux-ci, le coût de certaines prestations relatives à l’exercice de leur profession, et notamment celui de la signification des actes d’huissiers de justice.
Sur la limitation de l’accès au marché
L’Autorité constate que les conditions et la procédure d’admission de nouveaux membres et de repreneurs d’études déjà membres au sein de la SCM 93 sont non objectives, non transparentes et discriminatoires.
S’agissant en particulier des conditions d’adhésion, les statuts de la SCM 93 ont fait l’objet d’une modification lors de l’assemblée générale du 26 janvier 2017, quasi concomitamment à l’adoption et à l’entrée en vigueur de la loi n° 2015‑990 du 6 août 2015 favorisant la création d’études d’huissiers de justice. En imposant désormais, à tout nouveau membre issu de la libre installation, le paiement d’un droit d’entrée d’un montant de 100 000 euros, les pratiques visaient à les dissuader d’adhérer à la SCM 93, et contrevenaient, plus globalement, à la volonté du législateur de favoriser la création de nouveaux offices d’huissiers de justice. En conséquence, des études nouvellement installées se sont vu refuser l’adhésion à la SCM 93 sans motif objectif.
L’Autorité a conclu que ces pratiques avaient eu pour objet de faire obstacle au jeu de la concurrence dans le secteur en cause, et ce d’autant plus que la SCM 93 regroupait jusqu’à l’adoption de la loi n° 2015-990 précitée la totalité des études d’huissiers de justice du département de Seine-Saint-Denis.
Sur la répartition de clientèle
L’Autorité constate également qu’à l’occasion de la même assemblée générale, la SCM 93 a introduit dans son règlement intérieur une clause organisant entre ses membres la répartition de leurs clientèles.
De même, l’Autorité a conclu que ces pratiques avaient eu pour objet de faire obstacle au jeu de la concurrence dans le secteur en cause.
Sur la sanction
L’Autorité, après avoir examiné l’ensemble des faits du dossier et pris en compte la capacité contributive des membres de la SCM 93, a estimé qu’il y avait lieu pour chacun d’entre eux de prononcer une sanction pécuniaire dont le montant total est de 485 350 euros. Elle n’a pas prononcé de sanction pécuniaire à l’encontre de la SCM 93, dans la mesure où celle-ci a été placée en liquidation judiciaire.
Ce résumé a un caractère strictement informatif. Seul le texte intégral de la décision fait foi.
Origine de la saisine | SAS Sinéquae |
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Entreprise(s) concernée(s) |
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