Secteur(s) :
22-D-02
relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des huissiers de justice
DécisionMise en ligne le : 13 janvier 2022
relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des huissiers de justice
le texte intégral
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le communiqué de presse
Aux termes de la présente décision, l’Autorité sanctionne le Bureau de signification de Paris (ci-après « le BSP ») et certains de ses membres, tous titulaires d’un office d’huissier de justice, pour avoir mis en œuvre une entente dans le secteur des prestations réalisées par les huissiers de justice dans la ville de Paris, tendant à limiter l’accès au marché et le libre exercice de la concurrence par des études d’huissiers de justice, en violation de l’article L. 420‑1 du code de commerce.
Le BSP, conformément à son objet statutaire, est une société civile coopérative qui a pour but de réduire, au bénéfice de ses membres et par l’effort commun de ceux-ci, le prix de revient de certaines prestations relatives à l’exercice de leur profession, et notamment la signification des actes d’huissiers de justice.
L’Autorité constate que les conditions et la procédure d’admission de nouveaux membres au sein du BSP sont non objectives, non transparentes et discriminatoires, tout comme les conditions et procédure de suspension et d’exclusion.
S’agissant en particulier des conditions d’adhésion, les statuts du BSP ont fait l’objet d’une modification, le 28 juin 2016, quasi concomitamment à l’adoption et à l’entrée en vigueur de la loi n° 2015‑990 du 6 août 2015 favorisant la création d’offices d’huissiers de justice. En imposant désormais, à tout nouveau membre issu de la libre installation instaurée par la loi précitée, le paiement d’un droit d’entrée d’un montant de 100 000 euros, porté le 27 avril 2017 à 300 000 euros, les pratiques visaient à les dissuader d’adhérer au BSP, et contrevenaient, plus globalement, à la volonté du législateur de favoriser la création d’offices d’huissiers de justice. En conséquence, des études nouvellement installées, telle que celle de la plaignante, se sont vu refuser l’adhésion au BSP sans motif objectif ou ont dû renoncer à se porter candidates.
L’Autorité a conclu que ces pratiques avaient eu pour objet de faire obstacle au jeu de la concurrence sur le marché, et ce d’autant plus que le BSP regroupe depuis sa constitution la quasi-totalité des études d’huissiers de justice du territoire en question.
Le BSP et ses membres mis en cause ont tous sollicité de l’Autorité le bénéfice de la procédure de transaction, en application des dispositions du III de l’article L. 464‑2 du code de commerce. La mise en œuvre de la procédure de transaction a donné lieu à l’établissement de procès‑verbaux de transaction, signés par les représentants des mises en cause et le rapporteur général adjoint, fixant le montant maximal et le montant minimal des sanctions pécuniaires qui pourraient être infligées par l’Autorité. Le BSP a par ailleurs proposé des engagements.
L’Autorité, après avoir examiné l’ensemble des faits du dossier, a estimé qu’il y avait lieu pour chacun des mis en cause de prononcer une sanction pécuniaire, dont les montants sont compris dans les fourchettes figurant dans les procès-verbaux de transaction, a pris acte des engagements souscrits par le BSP et les a rendus obligatoires. Le montant total des sanctions est de 858 800 euros.
Ce résumé a un caractère strictement informatif. Seul fait foi le texte intégral de la décision.
Origine de la saisine | SCP Séverine Van Den Bos, Romain Mixte, Heddi Abbad, Morgan Chochoy et Marie Herbette |
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