À l’occasion de la COP30, l’Autorité de la concurrence rappelle son engagement en faveur d’une transition vers une économie plus durable

COP30

L'essentiel

Le développement durable, dont les préoccupations liées au changement climatique, est l’une des priorités[1] de l’Autorité de la concurrence. Depuis 2020, l’Autorité mobilise ainsi l’ensemble de ses compétences, tant en matière de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles que dans l’exercice de sa fonction consultative ou dans le cadre du contrôle des concentrations.

L’Autorité de la concurrence salue par conséquent l’initiative de la Chambre de Commerce Internationale (CCI) qui a publié à l’occasion de la COP30 un appel à l’action dans lequel elle réaffirme la place majeure des enjeux de développement durable dans nos sociétés et le rôle du droit de la concurrence pour garantir des marchés efficaces à court, moyen et long terme, et ainsi permettre la transition écologique des modèles économiques.

La prise en compte du développement durable dans le cadre de la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles

L’Autorité prévient et sanctionne les comportements d’entreprises qui, non seulement soulèveraient des problèmes concurrentiels, mais auraient également un impact négatif sur le développement durable.

C’est ainsi que l’Autorité a sanctionné les trois principaux fabricants de sol en PVC et linoléums qui avaient renoncé collectivement à se faire concurrence sur la performance environnementale de leurs produits, alors même qu’il s’agissait d’un des principaux critères de choix des distributeurs, des professionnels et des consommateurs (voir la décision n°17-D-20 du 18 octobre 2017). De la même manière, l’Autorité a sanctionné des organisations professionnelles qui s’étaient concertées en vue du boycott, par les transporteurs, des nouvelles plateformes numériques d’intermédiation proposant l’optimisation du transport, pour améliorer l’efficacité environnementale du secteur (voir la décision n°21-D-21 du 9 septembre 2021). Enfin, l’Autorité a sanctionné trois organismes professionnels de conserveurs et le syndicat de fabricant des boites pour avoir mis en place une stratégie collective de non-concurrence sur la présence ou non de bisphénol A dans les contenants alimentaires (voir la décision n° 23-D-15 du 29 décembre 2023[2]).

La prise en compte du développement durable dans le cadre de sa fonction consultative

Au travers de sa fonction consultative, l’Autorité accompagne les pouvoirs publics dans l’évaluation de projets de textes qui présenteraient des enjeux concurrentiels, conjugués avec des problématiques de développement durable. Elle a également la faculté de s’autosaisir pour rendre un avis sur toute question de concurrence, et a mis à profit à plusieurs reprises cette prérogative pour éclairer et orienter le comportement des acteurs économiques quant aux enjeux concurrentiels soulevés par des marchés d’importance en termes de transition écologique.

A titre d’exemple, l’Autorité, saisie par le ministre de l’Economie et des Finances, a rendu un avis réservé sur un projet d’arrêté proposant une nouvelle organisation de la filière à responsabilité élargie du producteur (REP) des emballages ménagers plastiques, et instaurant entre éco-organismes un mécanisme d’équilibrage de leurs obligations de reprise et de recyclage de certains flux spécifiques de déchets (voir l’avis n° 22-A-05 du 16 juin 2022). Cet avis, comme celui rendu l’année précédente concernant la mise en œuvre d’une nouvelle filière REP des huiles usagées, dont les recommandations avaient adoptées dans le texte final (voir l’avis n° 21-A-13 du 11 octobre 2021), s’inscrit dans une série de plus d’une demi-douzaine d’avis adoptés par l’Autorité depuis sa création, dans le champ de l’économie circulaire, concernant les filières REP[3].

De sa propre initiative, l’Autorité s’est également livrée à un exercice inédit d’avis-bilan, concernant le transport terrestre de voyageurs. Elle s’est intéressée à l’effectivité de la mise en œuvre de ses recommandations passées dans ce secteur décisif pour le bon fonctionnement de l’économie et le succès de la lutte contre le changement climatique, et elle a procédé par ailleurs à une réactualisation de son analyse, afin d’y intégrer les dimensions supplémentaires de l’intermodalité et du développement durable, et de tenir compte des évolutions législatives et réglementaires (voir l’avis n° 23-A-18 du 29 novembre 2023). De même, l’Autorité s’est saisie en vue d’analyser le fonctionnement du secteur des bornes de recharge de véhicules électriques, d’intérêt crucial pour la décarbonation de l’économie, et a examiné en particulier leur déploiement sur le territoire, leur tarification et le développement des services associés (voir l’avis n° 24-A-03 du 30 mai 2024). Enfin, l’Autorité a rendu un avis sur le secteur émergent des systèmes de notation environnementale, dans lequel elle analyse l’impact de leur conception et de leur mise en œuvre sur le jeu concurrentiel (voir l’avis n° 25-A-01 du 9 janvier 2025).

La prise en compte du développement durable dans le cadre du contrôle des concentrations

En matière de contrôle des concentrations, l’Autorité veille à ce que les opérations notifiées ne nuisent pas à la concurrence, en s’assurant notamment que le rapprochement entre concurrents ne réduise pas l’innovation. Sur la question de la durabilité, son contrôle permet ainsi de s’assurer que les entreprises continuent de développer de nouvelles technologies, de nouveaux savoir-faire ou encore des produits qui conduisent à des améliorations environnementales. Par ailleurs, l’Autorité a, de longue date, identifié des marchés propres aux produits porteurs d’une dimension de durabilité.

A titre d’exemple, à l’occasion de l’examen de l’entrée de Storengy, filiale d’Engie, au capital de DMSE, l’Autorité a examiné pour la première fois les marchés de la production et de la distribution d’hydrogène, et du développement de stations à hydrogène. Elle a ainsi été amenée à considérer qu’il existait un segment spécifique de fourniture d’électricité verte, compte tenu de la substituabilité imparfaite, pour un nombre croissant de consommateurs, avec l’électricité traditionnelle (voir la décision n°21-DCC-18 du 29 janvier 2021). En outre, dans la décision n°21-DCC-161 du 10 septembre 2021 autorisant sous conditions la prise de contrôle par Carrefour de 100 magasins Bio c’Bon, l’Autorité a pris en compte l’existence de filières d’approvisionnement spécifiques et les préférences des consommateurs pour les produits bio dans l’analyse des marchés pertinents. Enfin, lors de l’examen du projet d’acquisition par le groupe Ardian de la Société du Pipeline Méditerranée-Rhône, active dans le secteur des hydrocarbures par oléoducs, l’Autorité a eu l’opportunité de souligner que les gains d’efficacité environnementaux pouvaient être pris en considération, même s’ils n’étaient en l’espèce pas démontrés (voir la décision n°21-DCC- 79 du 12 mai 2021).

Le dispositif d’orientations informelles

Enfin, l’Autorité met également œuvre une politique dite de « porte ouverte », en permettant à tous les acteurs porteurs d’un projet poursuivant des objectifs de durabilité de solliciter du Rapporteur général une orientation informelle quant à l’évaluation de sa conformité avec les règles de concurrence.

L’ensemble de ces interventions s’opère à droit constant, dans le respect du cadre juridique européen et national, et sans réinterprétation des objectifs du droit de la concurrence tendant au bien-être des consommateurs.

 

L’Autorité accompagne les porteurs de projets avec une politique de « porte ouverte »

Les acteurs économiques désireux de développer des projets poursuivant un objectif de développement durable dont l’analyse au regard des règles de concurrence serait particulièrement complexe, peuvent se rapprocher de l’Autorité, afin de bénéficier d’orientations leur permettant de mieux en évaluer la compatibilité avec le droit de la concurrence.

A cette fin, l’Autorité a mis en place une politique de « porte ouverte ». Son communiqué du 27 mai 2024 indique ainsi les conditions dans lesquelles les porteurs de projet peuvent former une demande d’orientations informelles auprès du Rapporteur général, les modalités et délais de traitement, ainsi que la portée de l’orientation informelle qui peut être fournie. Le cas échéant, les orientations informelles peuvent préciser les conditions ou ajustements sous réserve desquels le projet envisagé apparaîtrait compatible avec les règles de concurrence.

Dans ce cadre, le Rapporteur général a déjà accompagné plusieurs projets, dont une méthodologie harmonisée de mesure de l’empreinte carbone proposée par deux organisations professionnelles représentant des acteurs du secteur de la nutrition animale, la création d’un système de prise en charge collective des surcoûts et risques associés à la transition agro-écologique des exploitations agricoles, fédérant de nombreux acteurs de la chaîne de valeur à l’échelle de plusieurs territoires, ou encore la mise en place d’une plateforme de collecte et de partage des données relatives à l’empreinte carbone des fournisseurs dans le secteur de la grande distribution.

[1] Feuille de route de l’Autorité de la concurrence pour 2025-2026

[2] Cette décision fait l’objet d’un recours devant la Cour d’appel de Paris

[3] Avis n° 10-A-21 du 19 novembre 2010 ; Avis n° 12-A-17 du 13 juillet 2012 concernant le secteur de la gestion des déchets couvert par le principe de la responsabilité élargie du producteur ; Avis n° 16-A-14 du 10 juin 2016 relatif à la gestion des déchets d'activités de soins à risques ; Avis n° 16-A-27 du 27 décembre 2016 concernant l’ouverture de la filière de traitement des emballages ménagers à plusieurs éco-organismes infectieux perforants produits par les autotests de dépistage ; Avis n° 20-A-10 du 13 novembre 2020 concernant un projet de décret relatif à la gestion des déchets issus des dispositifs médicaux perforants utilisés par les patients en auto-traitement

Contact(s)

Maxence Lepinoy
Chargé de communication, responsable des relations avec les médias
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