Secteur(s) :
22-DCC-02
relative à la prise de contrôle exclusif de la société Plüm Énergie par la société Octopus Energy Group Limited
Décisions de contrôle des concentrations Publication du sens de la décision le : 07 janvier 2022
relative à la prise de contrôle conjoint de la société Dijon Métropole Smart Energhy par Dijon Métropole et les sociétés Storengy et Rougeot Énergie Invest
Aux termes de la décision ci-après, l’Autorité a procédé à l’examen de la prise de contrôle conjoint de la société Dijon Métropole Smart Energhy par Dijon Métropole et par les sociétés Storengy et Rougeot Énergie Invest.
Dijon Métropole Smart Energhy (DMSE) exploitera deux stations de production et de distribution d’hydrogène dans l’agglomération dijonnaise, qui alimenteront notamment les camions bennes collectant les déchets et les bus de transport en commun de l’agglomération de Dijon, tous ces véhicules étant équipés de pile à combustibles. DMSE produira cet hydrogène par électrolyse de l’eau, procédé qui n’émet aucune pollution mais se révèle plus coûteux que la méthode plus traditionnelle de production de l’hydrogène (le vaporéformage). Le projet prévoit en outre de n’alimenter les électrolyseurs qu’avec de l’électricité issue des énergies renouvelables.
Outre les marchés de l’électricité que l’Autorité a examinés à plusieurs reprises par le passé, l’opération concerne le secteur de la production et de la distribution d’hydrogène ainsi que le secteur du développement, de la construction et de l’installation de stations à hydrogène, que l’Autorité examine ici pour la première fois.
S’agissant du marché de la production d’hydrogène, bien que les molécules d’hydrogène produites par les différents procédés soient identiques, l’instruction a pu mettre en évidence une différence notable entre le vaporeformage et l’électrolyse de l’eau, s’agissant de leur impact environnemental et de leurs coûts de production. Il apparait également qu’il existe, toujours pour des raisons environnementales, une demande spécifique de production d’hydrogène par électrolyse, liée notamment à des besoins de mobilité, qui ne saurait être satisfaite par la production issue du vaporeformage du méthane, pourtant moins coûteuse. Toutefois, compte tenu du caractère naissant de ces nouveaux besoins en hydrogène décarboné, et du volume très marginal que représente cette production, l’Autorité considère qu’une segmentation du marché de la production d’hydrogène selon le procédé de production ou les usages auquel il est destiné n’est, à ce jour, pas justifiée. Pour ce qui concerne la dimension géographique du marché, l’instruction conduit à retenir un périmètre géographique de 200 km autour des sites de production. La part de marché des parties et l’existence d’alternatives concurrentielles ont permis d’écarter tout risque d’atteinte à la concurrence sur ce marché.
S’agissant du marché de la distribution d’hydrogène, l’Autorité a analysé la dimension géographique qui pourrait être retenue et a constaté que la localisation des stations de distribution semblait répondre à deux contraintes distinctes. Pour les poids lourds, les usages devraient être liés aux grands axes autoroutiers, sur lesquels devraient être installés les stations de distribution. Pour les bus et les camions bennes, les stations de distribution d’hydrogène ont vocation à être installées dans les dépôts respectifs de ces flottes. En tout état de cause, l’Autorité a laissé ouverte cette question, dès lors qu’elle n’avait pas d’impact au cas d’espèce sur les résultats de l’analyse concurrentielle. L’installation des deux stations à hydrogène de DMSE, dans l’agglomération de Dijon, conduit nécessairement à la constitution d’un monopole local. Néanmoins, l’Autorité a considéré que, sur un marché émergent en phase d’expansion, les parts de marché élevées ne sont pas nécessairement indicatives d’un pouvoir de marché. Dans un tel contexte, l’Autorité ne tient pas compte uniquement de la part de marché des parties mais vérifie la possibilité, pour les concurrents actuels ou potentiels, de développer leur activité sur ce marché. Or en l’espèce, il ressort de l’instruction que des installations concurrentes sont susceptibles de s’implanter localement, en raison de de l’absence de barrières à l’entrée.
Compte tenu de l’importance de l’électricité dans le processus de production de l’hydrogène par électrolyse, l’Autorité a également apprécié les effets de l’opération sur le marché de la fourniture au détail d’électricité. À cette occasion, elle s’est interrogée sur la nécessité d’identifier un segment distinct de la fourniture au détail « d’électricité verte », regroupant les offres vertes d’électricité qui s’appuient sur de l’électricité produite à partir d’énergie renouvelable ou couverte par des certificats de garantie d’origine.
L’Autorité a constaté le développement croissant de ces offres qui s’appuient principalement sur le mécanisme des certificats de garanties d’origine. Elle a en outre souligné l’accroissement de la demande des consommateurs (entreprises, collectivités territoriales et particuliers) pour ces offres qui constituent le principal relais de croissance du marché de détail de l’électricité. Compte tenu de ces éléments, elle a constaté une moindre substituabilité entre la fourniture au détail d’électricité verte et celle de l’électricité traditionnelle ce qui semble suggérer l’existence d’un marché spécifique de fourniture au détail d’électricité verte. L’Autorité considère néanmoins que cette question peut être laissée ouverte, l’analyse concurrentielle demeurant inchangée, quelle que soit la segmentation retenue.
Au terme de son analyse, l'Autorité a donc autorisé cette opération sans la soumettre à des conditions particulières.
Type d’opération | Prise de contrôle |
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Partie notifiante | Storengy, Rougeot Energie Invest et Dijon Métropole |
Dispositif(s) | Autorisation |
Décision de phase | Phase 1 |
Décision simplifiée | Non |
Entreprise(s) ou organisme(s) concerné(s) |
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