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22-DCC-03
relative à la prise de contrôle exclusif de la société Groupe Oryx par la société Abénex Capital
Décisions de contrôle des concentrations Publication du sens de la décision le : 25 janvier 2022
relative à la prise de contrôle exclusif de la Société du Pipeline Méditerranée-Rhône par la société Transport Stockage Énergies
Le texte Intégral
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Le communiqué de presse
La société Transport Stockage Énergie (ci-après, « TSE ») est une filiale du groupe Ardian. Le groupe Ardian gère et conseille des fonds d’investissements dans divers secteurs, ses activités étant notamment tournées vers les infrastructures. Via TSE, Ardian détient 47 % du capital de la cible. Ardian co-contrôle, avec EDF, la société Géosel-Manosque, qui exploite des dépôts de stockage de produits pétroliers à Manosque.
La Société du Pipeline Méditerranée-Rhône (ci-après, « SPMR ») possède et exploite le Pipeline Méditerranée-Rhône (ci-après, « le PMR »), réseau de canalisations de 760 km de long, qui approvisionne les dépôts du sud-est de la France en produits raffinés : gazole, essences, fioul domestique et carburéacteur.
L’opération consiste en la prise de contrôle exclusif de la SPMR par Ardian. Avant l’opération, la SPMR n’est pas contrôlée au sens du droit des concentrations, dans la mesure où aucun de ses actionnaires, à savoir Ardian (via TSE), Trapil, Esso, ENI et Thévenin-Ducrot Distribution, ne peut exercer sur elle, seul ou conjointement, une influence déterminante.
L’Autorité a analysé les effets de l’opération sur le marché du transport de produits pétroliers raffinés par oléoduc dans le sud de la France et sur le marché du stockage de produits pétroliers raffinés.
S’agissant du marché du transport de produits raffinés par oléoduc dans le sud de la France, l’Autorité a constaté qu’il n’existait pas d’alternative au PMR. Premièrement, les modes alternatifs de transport, tels que le camion, la barge ou le train, n’exercent pas une pression concurrentielle sur le PMR, compte tenu notamment des différences en termes de volumes transportés, de sécurité et d’impact environnemental. Deuxièmement, les autres oléoducs présents dans le sud de la France ne constituent pas des alternatives au PMR. En particulier, l’oléoduc de défense commune (ODC), oléoduc militaire, dont les cycles commerciaux ne sont pas adaptés à la demande des clients, et le SPSE, qui transporte essentiellement des produits pétroliers bruts, n’exercent pas une véritable pression concurrentielle sur le PMR.
Le PMR est donc en situation de monopole de fait sur le marché du transport de produits pétroliers raffinés dans le sud de la France. Compte tenu de son caractère incontournable et des importantes barrières à l’entrée sur le marché, de nature économique et réglementaire, rendant le PMR non duplicable par d’éventuels concurrents, l’Autorité a considéré qu’il pouvait être qualifié d’infrastructure essentielle.
Avant l’opération, la prise de décision au sein de la SPMR nécessitait un certain consensus des actionnaires, dont certains sont utilisateurs de l’oléoduc. L’analyse des discussions relatives aux tarifs du PMR a permis de constater que les discussions au sein du conseil d’administration ont conduit à limiter les hausses de prix, et partant, la maximisation des profits de la SPMR.
Ainsi, après l’opération, Ardian pourra prendre seul les décisions relatives à la politique commerciale et d’investissement de la SPMR, dans l’objectif de maximiser son profit dans la mesure où il n’exerce pas d’activité à l’amont ou à l’aval du transport de produits pétroliers par oléoduc. Cette maximisation pourra se traduire par une augmentation des tarifs du PMR, mais également par une dégradation de la qualité des services, compte tenu, notamment, de l’absence d’incitation d’Ardian à investir en vue de l’améliorer, dès lors que ces investissements n’ont pas pour effet d’accroître la rentabilité du PMR. Aux termes de son analyse, l’Autorité a constaté que le commissaire du Gouvernement et le ministre en charge de l’énergie exercent actuellement sur la SPMR un contrôle réel, mais qui se limite, pour l’essentiel, au champ de la politique énergétique et à la continuité d’approvisionnement en produits pétroliers du territoire français. Ce contrôle n’apparaît pas suffisant pour écarter le risque qu’Ardian puisse, après l’opération, user du pouvoir de marché détenu par la SPMR sur le marché du transport de produits pétroliers raffinés par oléoducs dans le sud de la France.
De plus, compte tenu de la position de monopole détenue par la SPMR et de l’absence d’alternatives suffisantes en matière de transport de produits raffinés dans le sud de la France, une dégradation de l’offre qu’Ardian déciderait de mettre en oeuvre n’occasionnerait pas une perte de clientèle significative. En particulier, s’agissant des tarifs, il est ressorti de l’instruction que les clients de la SPMR répercuteraient une hausse des tarifs sur le consommateur final.
En revanche, l’Autorité a écarté tout risque d’effet non-horizontal entre l’activité de stockage de produits pétroliers exercée par la société Géosel-Manosque, contrôlée conjointement par Ardian et EDF, et le transport de produits raffinés par le PMR, compte tenu de la spécificité de l’activité de stockage exercée par la société Géosel-Manosque (stockage de long terme essentiellement).
S’agissant des risques identifiés sur le marché du transport de produits pétroliers par oléoduc dans le sud de la France, l’Autorité a considéré qu’Ardian n’avait pas apporté suffisamment d’éléments au soutien des gains d’efficience allégués.
Par ailleurs, l’Autorité a considéré que les engagements proposés par Ardian n’étaient pas suffisants pour remédier aux risques d’effets anti-concurrentiels de l’opération.
Les deux premières propositions d’engagements déposées par Ardian visaient, notamment, à limiter la capacité d’Ardian d’adopter seul les décisions de hausses tarifaires et à accroître le rôle du commissaire du Gouvernement, s’agissant des décisions non-tarifaires. L’Autorité a toutefois considéré que ces mesures étaient insuffisantes pour remédier aux risques identifiés, dans la mesure où, en premier lieu, s’agissant des décisions tarifaires, elles ne permettaient pas la formation de majorité alternative à Ardian, contrairement à la situation prévalant avant l’opération, et, en deuxième lieu, Ardian aurait pu utiliser comme levier son pouvoir de décision sur les décisions non tarifaires pour influencer en son sens les votes des actionnaires minoritaires sur les décisions tarifaires et où, en troisième lieu, l’exécution de l’engagement sur les décisions non-tarifaires dépendait de la diligence d’un tiers à l’opération, le commissaire du Gouvernement.
La troisième proposition d’engagements déposée par Ardian visait à neutraliser le contrôle d’Ardian sur la SPMR jusqu’à l’adoption d’une régulation répondant aux problèmes concurrentiels identifiés dans la présente décision. Pour ce faire, Ardian proposait que les actionnaires minoritaires nomment quatre des neuf membres du conseil d’administration, Adrian disposant également de quatre administrateurs et que soit nommé un neuvième administrateur indépendant. L’Autorité a également considéré que ces mesures étaient insuffisantes pour remédier aux risques identifiés. Elle a en effet estimé qu’à supposer que les engagements soient à même de neutraliser le contrôle détenu par Ardian sur la SPMR après l’opération, cette neutralisation aurait, en réalité, pour effet de vider de sa substance l’opération de concentration, pour une durée potentiellement illimitée, en empêchant l’exercice par Ardian d’une influence déterminante sur l’ensemble des activités de la cible. Elle a également relevé qu’Ardian conservant la majorité au sein de l’assemblée générale, il n’était pas garanti que ce dernier ne puisse exercer aucune influence sur les décisions stratégiques de la cible. En outre, l’Autorité a souligné que la nomination d’un administrateur indépendant ne garantissait pas qu’Ardian ne pourrait pas user du pouvoir de marché de la SPMR. Elle a enfin relevé le caractère problématique d’un engagement d’une durée potentiellement illimitée, qui pourrait alors être assimilé à une forme de régulation sectorielle.
L’Autorité a constaté que l’opération portant uniquement sur la prise de contrôle du PMR, elle ne pouvait prononcer aucune injonction structurelle et qu’une injonction comportementale ne serait pas davantage adaptée, car seules des injonctions s’apparentant à un contrôle exercé par une autorité de régulation sectorielle pourraient être de nature à répondre efficacement aux préoccupations engendrées par le comportement de la nouvelle entité. Or, une injonction comportementale ne peut se substituer à une réglementation instaurant un contrôle sectoriel ex ante.
Dès lors qu’aucune mesure corrective adaptée ne pouvait être envisagée sous la forme d’injonctions ou d’engagements, l’Autorité a décidé d’interdire l’opération
Type d’opération | Prise de contrôle |
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Partie notifiante | la société Transport Stockage Énergies |
Dispositif(s) | Interdiction |
Décision de phase | Phase 2 |
Décision simplifiée | Non |
Entreprise(s) ou organisme(s) concerné(s) |
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