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21-A-01
sur le projet d’arrêté portant contrôle des oléoducs d’intérêt général par le ministre en charge de l’énergie
AvisMise en ligne le : 23 mars 2021
concernant les critères d’allotissement des marchés de collecte, de transport et de régénération des huiles usagées prévus par le projet d’arrêté portant cahier des charges d’agrément des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie du producteur des huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles
le texte intégral
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L’Autorité de la concurrence (ci-après « l’Autorité ») émet un avis défavorable sur les modalités d’allotissement des marchés prévues par le projet d’arrêté portant cahier des charges d’agrément des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie du producteur (ci-après « filière REP ») des huiles usagées, soumis à son examen. Ces critères imposent au futur éco‑organisme, pour l’activité de collecte, d’allotir géographiquement les marchés au niveau départemental en métropole et au niveau de la collectivité en Outre-mer, et, pour les activités de transport, de régénération et de recyclage, d’allotir quantitativement les marchés par l’attribution d’un maximum de 60 % des quantités d’huiles collectées par soumissionnaire.
La filière REP des huiles usagées, prévue par le projet de décret, est fondée sur un système mixte, reposant à la fois sur un mécanisme de marché (modèle de l’éco-organisme opérationnel) et sur un mécanisme de soutien financier en guichet ouvert (modèle de l’éco‑organisme financier). Les critères d’allotissement n’ont vocation à s’appliquer que dans le cadre du mécanisme de marché et non dans celui du mécanisme de guichet ouvert.
Ces critères d’allotissement répondent au double objectif (i) de maintenir la structure historique du marché de la collecte des huiles usagées, organisée autour d’une procédure d’agrément délivrée par l’autorité préfectorale et, (ii) d’assurer un approvisionnement minimal aux deux exploitants d’installation de régénération actuellement actifs en France.
L’Autorité rappelle qu’afin d’apprécier l’impact concurrentiel d’une règlementation, il convient de vérifier que ladite réglementation est, d’une part, justifiée par un objectif d’intérêt général, d’autre part, nécessaire et proportionnée à la réalisation de l’objectif en question. Ces conditions ne sauraient être réunies que si la règlementation permet effectivement d’atteindre l’objectif qui lui est assigné.
Indépendamment même de toute appréciation du bien-fondé de ces deux objectifs, l’Autorité constate que les critères d’allotissement ne permettent pas, en eux-mêmes, de les atteindre. Pour l’activité de collecte, le marché est déjà structuré historiquement autour du département, rendant ainsi peu utile le critère géographique d’allotissement ; de plus, ce dernier ne permet pas d’éviter tout risque de concentration, un même opérateur pouvant se voir attribuer tous les lots. Pour les activités de transport, de régénération et de recyclage, le dispositif de plafonnement maximum ne tient compte ni de la pression concurrentielle exercée par certaines installations de régénération étrangères, ni de la part des huiles recyclées, facteurs impactant pourtant l’équilibre concurrentiel sur le marché.
Par ailleurs, l’articulation de ces deux critères d’allotissement avec le système mixte spécifique à la filière REP des huiles usagées, dont l’objectif initial est la préservation de la structure concurrentielle du secteur, n’apparaît pas appropriée, en raison de la trop grande liberté de choix laissée à l’éco-organisme dans la répartition des volumes d’huiles usagées entre les mécanismes de marché et de guichet ouvert.
Par conséquent, l’Autorité recommande de supprimer les critères d’allotissement prévus par le projet d’arrêté. Elle invite également le Gouvernement à s’interroger sur l’efficacité du système mixte de REP, tel qu’il est actuellement prévu par le projet de décret.
Ce résumé a un caractère strictement informatif. Seul fait foi le texte intégral de l'avis.
Origine de la saisine | ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance |
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Fondement juridique |
Commentaire
L'arrêté du 27 octobre 2021 portant cahier des charges des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie du producteur des huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles a été publié au JORF du 13 novembre 2021.
> Consulter l'arrêté.