L’Autorité émet un avis réservé sur le projet de décret soumis à examen, consistant en un mécanisme de plafonnement tarifaire pour l’accès aux installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND), tel qu’institué par la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (dite « loi AGEC ») du 10 février 2020.
Le mécanisme de plafonnement tarifaire, dont les modalités sont définies par le projet de décret, est fondé sur le prix habituellement pratiqué par les exploitants d’ISDND sur une période passée. Dans un secteur caractérisé par une réduction progressive des capacités des ISDND et par une augmentation des contraintes réglementaires, le mécanisme, s’il s’appuie sur les coûts passés des ISDND, ne tient pas suffisamment compte de leur évolution.
Par ailleurs, les modalités de calcul du plafond tarifaire, et notamment le calendrier prévu pour la détermination de la moyenne des tarifs, entraînent un risque d’augmentation des prix du stockage de certaines catégories de déchets, afin de rehausser le plafond tarifaire.
L’Autorité rappelle que l’instauration d’un plafonnement tarifaire devrait reposer sur une approche orientée vers les coûts effectivement supportés opérateurs et leur évolution dans le temps. Cette approche supposerait la mise en place par l’administration d’un processus de remontée régulière, de la part des exploitants d’ISDND, de l’information sur leurs coûts, en vue du calcul du prix plafond, assorti d’un mécanisme de sanction en cas de non transmission.
À cadre législatif inchangé, l’Autorité recommande de modifier le projet de décret (i) en prévoyant un dispositif d’ajustement du prix plafond, en (ii) faisant coïncider la date d’entrée en vigueur du projet de décret avec la date de l’application effective du prix plafond, afin de prévenir tout risque d’augmentation des tarifs durant la période intermédiaire entre l’entrée en vigueur du projet de décret et l’application effective du plafond et en (iii) déterminant une assiette de calcul réduite au prix pratiqué pour le traitement des déchets dits « de refus de tri » issus d’installations de valorisation non performantes, afin d’obtenir une valeur qui se rapproche des coûts effectivement supportés par l’exploitant.
Enfin, l’Autorité souligne que, dans des situations particulières de dominance, certaines dispositions de la loi AGEC et du projet de décret pourraient entraîner la mise en œuvre de pratiques unilatérales abusives de la part de groupes verticalement intégrés exploitant à la fois des installations clientes et des ISDND, notamment des discriminations injustifiées concernant la réception des flux de déchets résiduels non prioritaires.