Secteur(s) :
15-D-01
relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la diffusion de la télévision par voie hertzienne terrestre en outre-mer
DécisionMise en ligne le : 05 février 2015
relative à la demande de révision des engagements de la Société Réunionnaise du Radiotéléphone rendus obligatoires par la décision n° 14-D-05 du 13 juin 2014
le texte intégral
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L’Autorité de la concurrence prononce la levée des engagements de SRR, rendus obligatoires le 13 juin 2014 par la décision n° 14-D-05 pour une durée indéterminée, avec toutefois une clause de rendez-vous avec l’Autorité au sixième anniversaire de la décision.
L’Autorité avait sanctionné SRR d’avoir abusé de sa position dominante en pratiquant des différenciations tarifaires excessives entre les appels et SMS de son propre réseau (appelés « appels on net »), et les appels et SMS à destination des réseaux concurrents (appelés « appels off net »), sur les marchés de gros de la terminaison d’appel voix et SMS à La Réunion et à Mayotte. SRR et SFR avaient alors sollicité le bénéfice des dispositions du III de l’article L. 464-2 du code de commerce.
Cette demande de levée des engagements par SRR se fondait sur un changement important de l’un des faits sur lesquels la décision repose, conformément à l’alinéa 2 de l’article L. 464-2 du code de commerce. Précisément l’évolution de l’encadrement tarifaire des marchés de gros, par l’ARCEP puis par la Commission européenne, rend indifférent tout opérateur envisageant de proposer des offres « on net » ou « off net ». La symétrie du prix des terminaisons d’appel SMS fait disparaître tout effet de levier possible pour les opérateurs, ce qui met fin à toute éventualité de discrimination tarifaire. Ce changement majeur d’un élément sur lequel l’Autorité s’est appuyée pour établir l’existence d’un abus de position dominante justifie la levée des engagements.
Origine de la saisine | Société Réunionnaise du Radiotéléphone |
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