Secteur(s) :
22-D-05
relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur du transport d'animaux vivants par fret aérien
DécisionMise en ligne le : 16 février 2022
relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur du contrôle technique des poids lourds en Guadeloupe
Le texte intégral
PDF - 807.73 Ko
Le communiqué de presse
Aux termes de la présente décision, l’Autorité de la concurrence (ci-après « l’Autorité »), saisie par le ministre de l’économie sur la base d’un rapport d’enquête de la Brigade interrégionale d’enquêtes de concurrence (BIEC) de Antilles-Guyane, sanctionne la société Contrôle Technique Poids Lourds - Antilles Guyane (ci-après « CTPL-AG »), pour avoir abusé de sa position dominante sur le marché du contrôle technique des poids lourds en Guadeloupe entre 2013 et 2018, en mettant en place deux pratiques contraires à l’article L. 420-2 du code de commerce.
En premier lieu, la société CTPL-AG s’est rendue responsable d’un ensemble de pratiques discriminatoires à l’égard des sociétés actives sur le marché connexe de la présentation au contrôle technique des poids lourds en Guadeloupe. Sur ce marché, sont, par exemple, actives des entreprises qui exercent une activité de contrôle des systèmes embarqués des poids lourds, et qui peuvent également, à la suite de ces contrôles, présenter ceux-ci au contrôle technique, au nom de leurs clients. La société CTPL-AG a favorisé, sur ce marché, la société Standard Tachy Achilles-Guyane (ci-après « STAG »), sa société sœur, en lui consentant des prix, des délais de paiement et de rendez-vous et des modalités de facturation plus favorables qu’à ses concurrents. Ces différences de traitement, qui constituaient pour les entreprises concurrentes de STAG un désavantage, étaient de nature à affecter leur position concurrentielle.
En second lieu, la société CTPL-AG s’est appuyée sur sa position dominante pour pratiquer des tarifs excessifs sur ses prestations de contrôle technique des poids lourds, sans rapport raisonnable avec leur valeur économique, tarifs qu’elle n’aurait pas pu pratiquer sur un marché concurrentiel. La disproportion manifeste entre les tarifs et les coûts a été démontrée par l’évolution du niveau des tarifs et l’ampleur des marges réalisées par la société CTPL-AG sur la période.
Aucune justification objective n’a pu être apportée par la société à ces deux pratiques.
La société CTPL-AG a sollicité de l’Autorité le bénéfice de la procédure de transaction en application des dispositions du III de l’article L. 464-2 du code de commerce. Sa mise en œuvre a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de transaction, signé avec le rapporteur général adjoint, fixant le montant maximal et le montant minimal de la sanction pécuniaire qui pourrait être infligée par l’Autorité.
L’Autorité, après avoir examiné l’ensemble des faits du dossier, a estimé qu’il y avait lieu de prononcer une sanction de 25 000 euros, ce montant étant compris dans la fourchette figurant dans le procès-verbal de transaction.
Origine de la saisine | Ministre de l’économie |
---|---|
Dispositif(s) |
|
Procédure(s) |
|
Fondement juridique |
|
Entreprise(s) concernée(s) |
|