Secteur(s) :
21-D-12
relative à des pratiques mises en œuvre par la Ligue de Football Professionnel dans le secteur de la vente de droits de diffusion télévisuelle de compétitions sportives
DécisionMise en ligne le : 11 juin 2021
relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de l’acquisition de droits relatifs aux œuvres cinématographiques d’expression originale française dites « de catalogue »
le texte intégral
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le communiqué de presse
Par la présente décision, l’Autorité de la concurrence a considéré qu’il n’y avait pas lieu de poursuivre la procédure ouverte à la suite d’une saisine des sociétés Groupe Canal Plus, D8 et D17 (devenues C8 et CStar) dénonçant des pratiques mises en œuvre par TF1, France Télévisions et Métropole Télévision sur le marché de l’acquisition des droits relatifs aux œuvres cinématographiques d’expression originale française (ci-après « films EOF »), dites « de catalogue ».
Selon les saisissantes, les chaînes historiques en clair restreignent l’accès des autres chaînes de la TNT gratuite aux films EOF de catalogue en faisant figurer des clauses de priorité et de préemption dans tous les contrats de préfinancement qu’elles concluent avec les producteurs des films. Ces clauses leur permettraient, en pratique, de réserver la diffusion des films concernés à leur propre antenne ou à celle des chaînes qui leur sont affiliées, sans limitation de durée, au détriment des chaînes concurrentes, et alors même que les diffusions préachetées sont déjà intervenues. Les pratiques alléguées constitueraient ainsi des ententes anticoncurrentielles entre les chaînes historiques en clair et les producteurs de films EOF, qui auraient pour effet cumulatif de verrouiller l’accès des chaînes non adossées à une chaîne historique en clair aux droits de diffusion des films français de catalogue.
L’Autorité a relevé que le vivier des films de catalogue au sein duquel les chaînes de la TNT gratuite peuvent puiser pour élaborer leur grille de programmes et remplir leurs obligations de diffusion de films EOF est particulièrement important (plus de 8 000 films). Elle a également constaté que les droits de priorité et de préemption ne sont susceptibles d’être exercés que sur 20 % des films français de ce vivier dans la mesure où ils n’ont été stipulés par les chaînes en clair qu’à compter des années 1990 sur les films qu’elles ont contribué à financer, ce qui ne représente qu’une fraction des films de catalogue disponibles (20 % environ). L’Autorité en a déduit qu’il ne peut être utilement soutenu que les accords en cause sont susceptibles de produire un effet cumulatif de verrouillage suffisamment significatif pour empêcher les concurrents des entreprises mises en cause de s’approvisionner en droits de diffusion de films EOF de catalogue.
Par ailleurs, l’Autorité a relevé, après une analyse in concreto de l’effet des pratiques alléguées, qu’aucun effet actuel de verrouillage n’est établi en l’espèce, dans la mesure où le droit de préemption n’est exercé que de manière extrêmement marginale par les chaînes qui en sont titulaires ; il ressort de l’instruction en effet que moins de 8 % des offres soumises à la préemption ont été effectivement préemptées par leur titulaire sur la période observée.
Ce résumé a un caractère strictement informatif. Seuls font foi les motifs de la décision.
Origine de la saisine | Groupe Canal Plus, D8 et D17 (devenues C8 et CStar) |
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Fondement juridique |
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Entreprise(s) concernée(s) |
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