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19-D-26
relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la publicité en ligne liée aux recherches
DécisionMise en ligne le : 06 février 2020
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relative à des demandes de mesures conservatoires présentées par le Syndicat des éditeurs de la presse magazine, l'Alliance de la presse d'information générale e.a. et l’Agence France-Presse
20-MC-01
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le communiqué de presse
Aux termes de la présente décision, l’Autorité de la concurrence (ci-après « l’Autorité ») prononce des mesures conservatoires à l’encontre des sociétés Google LLC, Google Ireland Limited et Google France (ci-après « Google »).
Les 15 et 19 novembre 2019, le Syndicat des Éditeurs de la Presse Magazine (ci-après « le SEPM »), l'Alliance de la Presse d'Information Générale, le Syndicat de la Presse Quotidienne Nationale, le Syndicat de la Presse Quotidienne Régionale, le Syndicat de la Presse Quotidienne Départementale et le Syndicat de la Presse Hebdomadaire Régionale (ci-après, conjointement, « l’APIG »), lesquels représentent les intérêts d’un très grand nombre d’éditeurs de presse publiant des titres de journaux et de magazines en France, et l’Agence France-Presse (ci-après « l’AFP ») ont respectivement saisi l’Autorité de pratiques mises en œuvre par Google dans les secteurs de la presse, des services de communication au public en ligne et de la publicité en ligne.
Selon les saisissants, les modalités de mise en œuvre par Google de la Loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019 tendant à créer un droit voisin au profit des agences et des éditeurs de presse (ci-après, la « Loi ») constitueraient un abus de position dominante, contraire aux articles L. 420-2 du code de commerce et 102 du TFUE, ainsi qu’un abus de dépendance économique.
La Loi du 24 juillet 2019, qui transpose en droit français l’article 15 de la directive n° 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique, a en effet pour objectif de mettre en place les conditions d’une négociation équilibrée entre éditeurs, agences de presse et services de communication au public en ligne, afin de redéfinir le partage de la valeur entre ces acteurs et en faveur des éditeurs et agences de presse. Or, au motif de se conformer à la Loi, Google a décidé unilatéralement qu’elle n’afficherait plus les extraits d’articles, les photographies et les vidéos au sein de ses différents services, sauf à ce que les éditeurs lui en donnent l’autorisation à titre gratuit. En pratique, la très grande majorité des éditeurs de presse ont consenti à Google des licences gratuites pour l’utilisation et l’affichage de leurs contenus protégés, et ce sans négociation possible et sans percevoir aucune rémunération de la part de Google. Au surplus, dans le cadre de la nouvelle politique d’affichage de Google, les licences qui ont été accordées à celle-ci par les éditeurs et agences de presse lui offrent la possibilité et de reprendre davantage de contenus qu’antérieurement à l’entrée en vigueur de la Loi sur les droits voisins.
Dans ces conditions, parallèlement à leurs saisines au fond, les saisissants ont sollicité le prononcé de mesures conservatoires visant à enjoindre Google d’entrer de bonne foi dans une négociation avec eux.
En l’état de l’instruction, l’Autorité a considéré que Google est susceptible de détenir une position dominante sur le marché français des services de recherche généraliste. En effet, sa part de marché en nombre mensuel de requêtes est de l’ordre de 90 % à la fin de l’année 2019. Il existe, par ailleurs, de fortes barrières à l’entrée et à l’expansion sur ce marché, liées aux investissements significatifs nécessaires pour développer une technologie de moteur de recherche, et à des effets de réseaux et d’expérience de nature à rendre la position de Google difficilement contestable.
Par ailleurs, en l’état de l’instruction, l’Autorité a considéré que les pratiques dénoncées par les saisissants sont susceptibles d’être qualifiées d’anticoncurrentielles.
D’une part, en ce que Google pourrait avoir imposé aux éditeurs et agences de presse des conditions de transaction inéquitables au sens des articles L. 420-2 du code de commerce et 102 a) du TFUE, en évitant toute forme de négociation et de rémunération pour la reprise et l’affichage des contenus protégés au titre des droits voisins.
D’autre part, Google est susceptible d’avoir traité de façon identique des acteurs économiques placés dans des situations différentes en-dehors de toute justification objective, et, partant, d’avoir mis en œuvre une pratique discriminatoire au sens des articles L. 420-2 du code de commerce et 102 c) du TFUE.
Enfin, en ce que Google pourrait avoir abusé de sa position dominante pour contourner la Loi sur les droits voisins, notamment (i) en utilisant la possibilité laissée aux éditeurs et agences de presse de consentir des licences gratuites pour imposer systématiquement un principe de non-rémunération pour l’affichage des contenus protégés sur ses services, sans aucune possibilité de négociation ; (ii) en refusant de communiquer les informations nécessaires à la détermination de la rémunération ; et (iii) en reprenant des titres d’articles dans leur intégralité en considérant qu’ils échappaient par principe à la Loi sur les droits voisins.
Dans son appréciation, l’Autorité a également tenu compte du fait que la nouvelle politique d’affichage de Google a imposé aux acteurs du secteur des conditions de transaction plus défavorables que celles qui préexistaient à l’entrée en vigueur de la Loi sur les droits voisins, et que celles qui auraient dû résulter d’une négociation de bonne foi.
Ces pratiques sont rendues possibles par la position dominante que Google est susceptible de détenir sur le marché des services de recherche généraliste. Cette position conduit Google à apporter un trafic significatif aux sites des éditeurs et agences de presse. Ce trafic s’avère aussi non remplaçable et critique pour des éditeurs et agences de presse, qui ne peuvent se permettre de perdre une quelconque part de leur lectorat numérique du fait des difficultés économiques constatées par le législateur, et qui ont justifié l’adoption en urgence de la Loi sur les droits voisins. Dans ces conditions, les éditeurs et agences de presse sont placés dans une situation où ils n’ont d’autre choix que de se conformer à la politique d’affichage de Google, sans contrepartie financière. En effet, la menace de dégradation de l’affichage est synonyme pour chaque éditeur de presse de pertes de trafic et donc de revenus, aussi bien s’il est seul concerné par cette dégradation que si cette dégradation vise l’ensemble des éditeurs. C’est également la raison pour laquelle ces éditeurs sont conduits à accepter des conditions qui leur sont encore plus défavorables après l’entrée en vigueur de la Loi sur les droits voisins que celles qui lui préexistaient.
L’Autorité a constaté l’existence d’une atteinte grave et immédiate au secteur de la presse, résultant du comportement de Google, qui, dans un contexte de crise majeure de ce secteur, prive les éditeurs et agences de presse d’une ressource vitale pour assurer la pérennité de leurs activités, et ce au moment crucial de l’entrée en vigueur de la Loi sur les droits voisins. Elle a prononcé des mesures conservatoires permettant aux éditeurs et agences de presse, s’ils le désirent, d’entrer en négociation de bonne foi avec Google, en vue de discuter tant des modalités d’une reprise et d’un affichage de leurs contenus protégés que de la rémunération pouvant y être associée. Ces négociations devront s’inscrire dans une période limitée à trois mois à compter de la demande de l’éditeur ou de l’agence de presse et intégrer au titre de la rémunération la période courant depuis le 24 octobre 2019. Pendant la période de négociation, Google devra maintenir l’affichage des extraits de texte, des photographies et des vidéos selon les modalités choisies par l’éditeur ou l’agence de presse concernés. Par ailleurs, afin de garantir une négociation équilibrée, les mesures conservatoires prévoient un principe de neutralité des négociations sur la façon dont sont indexés, classés et plus généralement présentés les contenus protégés des éditeurs et agences concernés sur les services de Google, ainsi qu’un principe de neutralité de ces négociations sur les autres relations commerciales que Google entretient avec les éditeurs et agences de presse. Enfin, ces mesures conservatoires resteront en vigueur jusqu’à la publication par l’Autorité de la décision au fond. Pendant cette période, et afin de s’assurer de l’effectivité de ces mesures conservatoires, Google devra adresser à l’Autorité des rapports réguliers sur les modalités de mise en œuvre de la présente décision.
Seul le texte de la décision fait foi.
Mesure conservatoire | oui |
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Origine de la saisine | Syndicat des Éditeurs de la Presse Magazine (SEPM) Alliance de la Presse d’Information Générale, Syndicat de la presse quotidienne nationale, Syndicat de la presse quotidienne régionale, Syndicat de la presse quotidienne départementale, Syndicat de la presse hebdomadaire régionale (APIG) |
Dispositif(s) |
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Fondement juridique |
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Entreprise(s) concernée(s) |
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