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03-MC-01
relative à la saisine et à la demande de mesures conservatoires présentées par la société TPS
DécisionMise en ligne le : 02 septembre 2003
relative à des pratiques mises en œuvre par la Ligue de Football Professionnel dans le secteur de la vente de droits de diffusion télévisuelle de compétitions sportives
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le communiqué de presse
Aux termes de la présente décision, l’Autorité de la concurrence rejette la saisine au fond de la société groupe Canal Plus (ci-après « GCP ») pour défaut d’éléments suffisamment probants et, par voie de conséquence, la demande de mesures conservatoires accessoire à cette saisine.
Dans sa saisine du 29 janvier 2021, GCP avait dénoncé comme contraires aux articles 101 et 102 du TFUE et L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce des pratiques mises en œuvre par la Ligue de Football Professionnel (ci-après « LFP ») dans le secteur de la vente de droits de diffusion télévisuelle de compétitions sportives.
En 2018, la LFP, qui bénéficie d’un mandat exclusif des clubs professionnels de football pour commercialiser les droits de diffusion télévisuelle de la Ligue 1 et de la Ligue 2, a organisé un appel à candidatures portant sur ces droits pour les saisons 2020-2021 à
2023-2024. Les droits de la Ligue 1 étaient répartis en sept lots : cinq de ces lots ont été attribués à Mediapro (lots 1, 2, 4, 5 et 7), un à beIN Sports (lot 3, qui a ultérieurement été sous-licencié à GCP et qui est donc exploité par ce dernier) et un à Free (lot 6, correspondant à des extraits des matchs en quasi-direct).
Pour exploiter les droits dont elle a été attributaire, Mediapro a lancé la chaîne Telefoot le 17 août 2020. Elle a toutefois rapidement rencontré des difficultés pour honorer ses échéances de paiement des droits. Après plusieurs mois de négociation, Mediapro et la LFP sont finalement convenus de résilier par anticipation le contrat qui les liait. Cet accord a été homologué par le tribunal de commerce de Nanterre le 22 décembre 2020.
Le 14 janvier 2021, la LFP a décidé d’organiser une consultation de marché pour la réattribution des seuls droits précédemment attribués à Mediapro. Cette consultation, lancée le 19 janvier 2021, a été déclarée infructueuse, la LFP ayant reçu des offres mais les prix de réserve fixés n’ayant pas été atteints.
Selon GCP, la LFP aurait abusé, lors de la consultation de janvier 2021, de la position dominante qu’elle détiendrait sur le marché amont de l’acquisition des droits de Ligue 1, en ne remettant sur le marché que les droits restitués par Mediapro. Le fait de ne pas inclure dans la consultation le lot 3 exploité par GCP, en premier lieu, imposerait à GCP des conditions de transaction inéquitables et, en second lieu, serait constitutif d’une discrimination abusive. GCP soutient également que tout accord qui résulterait de la consultation de marché de 2021 serait anticoncurrentiel par objet, dès lors qu’il matérialiserait le caractère anticoncurrentiel de la procédure d’attribution des lots et produirait, par ailleurs, des effets anticoncurrentiels majeurs sur les marchés de la télévision payante.
L’Autorité a analysé les comportements dénoncés et a estimé que la société GCP n’apportait pas d’éléments suffisamment probants à l’appui de sa saisine.
S’agissant en premier lieu de l’allégation d’imposition de conditions de transaction inéquitables, l’Autorité a estimé que le choix de la LFP de ne pas inclure le lot 3 dans la consultation de marché contestée était à la fois nécessaire et proportionné. D’une part, en effet, il ne saurait être envisagé d’imposer à la LFP, fût-elle en position dominante, de mettre fin trois ans après sa conclusion au contrat avec beIN Sports portant sur le lot 3, ce contrat étant régulièrement formé, n’ayant jamais été contesté en justice et étant parfaitement exécuté. D’autre part, une telle exigence serait d’autant moins justifiée que l’objectif poursuivi en l’espèce par la LFP, à savoir préserver au mieux ses intérêts et ceux des clubs à la suite de la défaillance, dont elle ne saurait être tenue pour responsable, de Mediapro, dans un contexte, en outre, de crise sanitaire contribuant à dégrader leurs perspectives de revenus, était conforme à sa mission. Enfin, en tout état de cause, la LFP n’avait aucun intérêt, bien au contraire, à mettre fin au contrat en question.
S’agissant en deuxième lieu de l’allégation de discrimination abusive, l’Autorité a, d’une part, constaté que les modalités de soumission à la consultation de marché de la LFP étaient, en l’état du dossier, à la fois conformes à ses recommandations et identiques pour tous les candidats potentiels. D’autre part, l’Autorité a considéré que la circonstance que GCP était, de fait, la seule à supporter, au moment du lancement de la consultation de marché, la charge financière associée au lot 3, n’était pas pertinente dans l’analyse de l’existence d’une discrimination. En effet, les autres candidats potentiels pouvaient également avoir souscrit des engagements portant sur la Ligue 1 ou sur d’autres droits et pouvaient être confrontés, s’agissant notamment des nouveaux entrants, à la nécessité d’organiser dans un temps contraint la distribution de leurs offres commerciales et une grille de programmes. GCP, de son côté, pouvait au contraire bénéficier de sa présence sur le marché aval de la distribution des services de télévision payante et de son expérience de longue date sur le marché de l’acquisition des droits de Ligue 1. L’Autorité a, ainsi, estimé que la consultation de marché de 2021 n’instaurait aucune discrimination entre les candidats potentiels se trouvant dans une situation équivalente.
L’Autorité a, enfin, rejeté les allégations d’ententes anticoncurrentielles résultant de l’abus de position dominante reproché à la LFP, l’existence dudit abus n’ayant pas été démontrée.
Ce résumé a un caractère strictement informatif. Seule fait foi la décision.
Origine de la saisine | Groupe Canal Plus |
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Dispositif(s) |
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Fondement juridique |
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Entreprise(s) concernée(s) |
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