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25-A-06
relatif à la liberté d’installation et à des recommandations de créations d’offices d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation
AvisMise en ligne le : 16 avril 2025
relatif au bilan et aux perspectives de la réforme de 2015 concernant les conditions d’installation et les tarifs réglementés de certaines professions du droit
Le texte intégral
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La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (ci-après « loi Croissance et activité ») a modifié les modalités d’installation des professions réglementées du droit ainsi que les tarifs qui leur sont applicables.
La loi Croissance et activité a institué un régime de liberté d’installation régulée pour les notaires, les commissaires de justice et les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation (ci-après « avocats aux Conseils »). Ce dispositif vise à faciliter l’accès à l’exercice libéral des professions précitées, notamment pour les jeunes diplômés et les femmes, tout en garantissant un maillage territorial approprié et la viabilité économique des offices existants. En application des articles L. 462-4-1 et L. 462-4-2 du code de commerce, l’Autorité rend tous les deux ans au moins un avis assorti de recommandations quantitatives relatives au nombre de professionnels à installer.
La loi Croissance et activité a également modifié la méthode de détermination et de révision des tarifs des administrateurs judiciaires, des avocats à la Cour pour certaines activités de postulation, des commissaires de justice, des greffiers des tribunaux de commerce, des mandataires judiciaires et des notaires, en vue de les orienter vers les coûts et de supprimer les rentes injustifiées. La révision des tarifs prend en compte les coûts pertinents et une rémunération raisonnable des professionnels. La détermination de cette rémunération raisonnable se base sur un objectif de taux de résultat moyen par profession appliqué au chiffre d’affaires régulé. L’objectif est fixé par l’article L. 444-7 du code de commerce entre 20 % et 32 % par profession. Depuis 2016, les tarifs sont révisés tous les deux ans par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l’économie.
Dix ans après l’adoption de la loi Croissance et activité, et en application de l’article L. 462-4 du code de commerce, l’Autorité de la concurrence (ci-après « l’Autorité ») s’est saisie d’office pour avis le 10 octobre 2024 afin, d’une part, d’en effectuer le bilan, et d’autre part, d’en évaluer les perspectives d’évolution.
Si les réformes portées par la loi Croissance et activité ont produit certains effets positifs, les objectifs du législateur ne peuvent être considérés comme atteints.
S’agissant de la liberté d’installation, les objectifs fixés par la réforme consistant à accroître l’offre de services ainsi qu’à favoriser l’accès des femmes et des jeunes diplômés à la profession tout en préservant le maillage territorial et la viabilité économique des offices existants ont été atteints. L’Autorité observe toutefois que la rentabilité des offices créés de notaires et de commissaires de justice dans le cadre de la liberté d’installation s’acquiert entre 3 et 5 ans d’existence, de telle sorte que certains offices créés durant les vagues d’installation les plus récentes connaissent encore des difficultés économiques.
L’Autorité a identifié certaines pistes d’amélioration, notamment en ce qui concerne la méthode de calcul des recommandations quantitatives (voir paragraphes 364 à 426). En outre, l’Autorité formule plusieurs recommandations visant à renforcer l’efficacité du dispositif. Il s’agit en particulier de l’extension de la liberté d’installation à l’Alsace-Moselle, l’allongement de 2 à 5 ans de la périodicité des avis relatifs à la liberté d’installation, une meilleure répartition des fonds provenant de la contribution volontaire obligatoire et une plus grande transparence sur celle-ci, ou encore l’évolution du périmètre du monopole légal des notaires à la lumière notamment de la jurisprudence récente de la Cour de justice de l’Union européenne et les conditions d’accès à la profession des avocats aux Conseils. S’agissant de l’Alsace-Moselle, l’Autorité ne se prononce pas sur la question de la patrimonialité des offices, considérant que la non patrimonialité n’est pas un obstacle à l’animation concurrentielle.
La durée et le périmètre du mandat des personnalités qualifiées du Collège de l’Autorité en matière de liberté d’installation devraient enfin être revus.
Tel est le sens des recommandations n° 4 à n° 13 du présent avis.
S’agissant de la régulation tarifaire, le constat s’avère plus nuancé. En effet, si les quatre cycles de révision tarifaire intervenus depuis 2016 ont permis des baisses tarifaires, ces dernières ne s’accompagnent pas nécessairement d’une diminution du taux de résultat et donc d’un rapprochement des tarifs vers les coûts, ce qui était l’objectif initial du législateur.
Dès lors, des interrogations subsistent sur la méthode de révision des tarifs. Aussi, l’Autorité recommande au Gouvernement, à méthode constante, de clarifier le dispositif réglementaire, par exemple en précisant l’articulation des coûts pertinents et de la rémunération raisonnable pour la détermination des tarifs.
Des assouplissements concernant l’octroi de remises par les notaires ou de la tarification des actes dont l’authentification n’est pas obligatoire pourraient également être envisagés. Enfin, la compétence territoriale des avocats à la cour pourrait être questionnée.
Tel est le sens des recommandations n° 14 à n° 17 et n° 21 à n° 23 du présent avis.
À plus long terme, l’Autorité recommande au Gouvernement d’étudier la possibilité de prévoir une baisse automatique et homothétique des tarifs selon un calendrier prédéfini en vue d’atteindre pour chaque profession l’objectif fixé par le code de commerce d’une rentabilité de 20 %. En cas de circonstances exceptionnelles, le Gouvernement pourrait déroger à la révision automatique des tarifs, après avis obligatoire de l’Autorité. Tel est le sens de la recommandation n° 19 du présent avis.
Enfin, s’agissant des données économiques des professionnels, transmises aux Administrations dans le cadre de l’article A. 444-203 du code de commerce, l’Autorité observe qu’une clarification de la définition des indicateurs économiques à transmettre serait opportune. En outre, la transmission d’autres données économiques permettrait de mener une évaluation complète des réformes portées par la loi Croissance et activité. Tel est le sens des recommandations n° 1, n° 2, n° 3, n° 18, n° 20 et n° 24.
Origine de la saisine | Saisine d'office 24-SOA-04 du 10 octobre 2024 |
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