Secteur(s) :
22-D-04
relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur du transport sanitaire hospitalier intercommunal du Val d’Ariège et du Pays d’Olmes
DécisionMise en ligne le : 02 février 2022
relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur du transport de voyageurs par autocars
19-D-22
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Aux termes de la présente décision, l’Autorité de la concurrence déclare irrecevable la saisine de la société Fréthelle, estimant que les faits invoqués n’entrent pas dans son champ de compétence.
La société Fréthelle, qui exerce une activité de transport public routier de personnes, dénonce les comportements de la Société Aéroportuaire de gestion et d’exploitation de Beauvais (« SAGEB »), gestionnaire de l’aéroport de Beauvais-Tillé, qui exigerait des tarifs d’accès prohibitifs au pôle multimodal de cet aéroport, ce qui l’empêcherait d’exercer une activité de service d’autocars rentable sur la ligne entre Paris et l’aéroport, alors que la propre filiale de la SAGEB, la TPB, qui dessert l’aéroport par autocars, serait avantagée.
L’Autorité a relevé que la plate-forme multimodale de l’aéroport est située sur le domaine public aéroportuaire et que la tarification de son accès, qui relève de la mission de service public de la SAGEB, comporte la mise en œuvre de prérogatives de puissance publique.
Dès lors, s’inscrivant dans la jurisprudence constante du Tribunal des conflits, l’Autorité s’est déclarée incompétente pour connaître de ces pratiques, mises en œuvre par une personne exerçant la mission de service public qui lui incombe au moyen de prérogatives de puissance publique.
Ce résumé a un caractère strictement informatif. Seuls font foi les motifs de la décision.
Origine de la saisine | Fréthelle |
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Entreprise(s) concernée(s) |
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