Secteur(s) :
22-D-03
relative à des pratiques mises en œuvre sur le marché de la fourniture d’électricité aux petits clients non résidentiels
DécisionMise en ligne le : 19 janvier 2022
relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la fabrication et de la commercialisation de séparateurs d’hydrocarbures
le texte intégral
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Aux termes de la présente décision, l’Autorité de la concurrence (ci-après, « l’Autorité ») prononce un non-lieu pour les pratiques concernant le secteur de la fabrication et de la commercialisation de séparateurs d’hydrocarbures, équipements permettant de piéger les hydrocarbures présents dans les eaux pluviales.
À la suite d’une enquête de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et d’un signalement de la Brigade Interrégionale d’Enquêtes de Concurrence, l’Autorité s’est saisie d’office et a notifié un grief fondé sur les articles 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après, le « TFUE ») et L. 420-1 du code de commerce aux sociétés SIMOP France SAS, groupe F2F,
Saint Dizier Environnement, Saint Dizier Participations, Techneau, SAS GAEAU,
COC Environnement, European Outsourcing Group, Bonna Sabla SNC, Bonna Sabla SA, Consolis Finance SAS, ACO SAS, Severin Ahlmann Holding GmbH & Co, Wavin France SAS, Wavin B.V., CRH France SAS et Stradal SAS, pour une pratique mise en œuvre par le syndicat des fabricants d’ouvrages préfabriqués dans la dépollution des eaux pluviales
(ci-après, le syndicat « ISGH »).
La pratique reprochée consistait en l’adoption et la diffusion, au sein du syndicat ISGH, d’une charte relative aux séparateurs d’hydrocarbures imposant aux fabricants de ces équipements le respect de la règle dite « de temps de passage » ou « des 190 secondes ». Cette règle préconisait un temps de passage minimum des liquides dans l’enceinte de séparation du séparateur d’hydrocarbures et impactait, par conséquent, le dimensionnement du produit, l’enceinte devant être suffisamment large pour accueillir ces liquides pendant la durée préconisée. Il était reproché aux membres du syndicat d’avoir adopté et diffusé cette règle, dont le respect n’est pas imposé par la réglementation applicable, afin d’évincer un certain nombre de concurrents, en particulier ceux produisant des séparateurs d’hydrocarbures de petite taille à base de polyéthylène.
Dans la décision de ce jour, l’Autorité a estimé que l’adoption de la charte constitue une décision d’association d’entreprises au sens des articles 101 TFUE et L. 420-1 du code de commerce.
Cependant, l’Autorité a constaté :
À la lumière de ces éléments, l’Autorité a estimé qu’aucun élément au dossier ne permettait de conclure que la pratique incriminée était susceptible de limiter ou restreindre la concurrence sur le marché et que, partant, elle ne pouvait avoir ni un objet ni un effet anticoncurrentiel.
Ce résumé a un caractère strictement informatif. Seul fait foi le texte intégral de la décision.
Origine de la saisine | Autorité de la concurrence (autosaisine) |
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Fondement juridique |
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Entreprise(s) concernée(s) |
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