Secteur(s) :
22-D-06
relative à des pratiques mises en oeuvre par la société EDF dans le secteur de l’électricité
DécisionMise en ligne le : 22 février 2022
relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la collecte et de la gestion des déchets en Haute-Savoie
le texte intégral
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le communiqué de presse
Aux termes de la présente décision, l’Autorité de la concurrence (ci-après « l’Autorité ») sanctionne, pour un montant total de 1 500 000 euros, plusieurs entreprises actives dans la collecte et la gestion des déchets en Haute-Savoie, pour des pratiques d’ententes anticoncurrentielles commises à l’occasion de la réponse à des appels d’offres.
La décision fait suite à des opérations de visite et saisies et à la communication d’un rapport administratif d’enquête réalisé par la brigade interrégionale d’enquêtes de concurrence d’Auvergne-Rhône-Alpes.
L’enquête a permis d’établir que plusieurs entreprises ont faussé les procédures d’appels d’offres lancées par différentes collectivités publiques de Haute-Savoie entre 2010 et 2016, en échangeant des informations avant le dépôt des offres et en soumettant des offres de couverture.
En premier lieu, les sociétés Ortec Environnement, Excoffier Recyclage et Trigénium ont échangé des informations sensibles sur le contenu de leurs offres, préalablement à leur dépôt, pour un marché public et douze lots compris dans cinq marchés publics relatifs à la collecte et à la gestion de déchets non dangereux entre 2010 et 2014. Ces échanges se sont matérialisés par l’envoi, spontané ou à la suite de sollicitations, de consignes de prix et ont donné lieu au dépôt d’offres de couverture. L’Autorité a estimé que ces pratiques constituaient, ensemble, une infraction unique et continue qui contrevenait aux dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce, dans la mesure où elles ont altéré le libre jeu de la concurrence à l’occasion de ces appels d’offres.
En second lieu, la société TREDI a transmis à la société Excoffier Recyclage un courriel lui révélant l’intention de son groupe de soumissionner au marché lancé par la communauté d’agglomération d’Annemasse en 2016 relatif aux déchets dangereux. Un tel échange, qui est intervenu avant la date limite de dépôt des offres, a également altéré le libre jeu de la concurrence et est donc prohibé par l’article L. 420-1 du code de commerce.
Les personnes morales mises en cause ont sollicité le bénéfice de la procédure de transaction, en application des dispositions du III de l’article L. 464-2 du code de commerce. La mise en œuvre de cette procédure a donné lieu, pour chacune des sociétés, à l’établissement d’un procès-verbal de transaction, signé avec la rapporteure générale adjointe, fixant le montant maximal et le montant minimal de la sanction pécuniaire qui pourrait être infligée par l’Autorité. Après avoir examiné l’ensemble des faits du dossier, l’Autorité a estimé qu’il y avait lieu de prononcer une sanction d’un montant compris dans la fourchette figurant dans les procès-verbaux de transaction.
Origine de la saisine | Saisine d'office |
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Entreprise(s) concernée(s) |
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