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09-D-31
relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la gestion et de la commercialisation des droits sportifs de la Fédération française de football
DécisionMise en ligne le : 01 octobre 2009
relative à des pratiques dans le secteur de l’enseignement du ski alpin
Le texte intégral de la décision
PDF - 1.02 Mo - 01/04/2026
Le communiqué de presse
Aux termes de la présente décision, l’Autorité de la concurrence (« l’Autorité ») sanctionne le Syndicat national des moniteurs du ski français (« le SNMSF ») pour avoir mis en œuvre des pratiques contraires à l’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (« TFUE ») et à l’article L. 420-1 du code de commerce.
Le SNMSF est le principal syndicat professionnel de moniteurs de ski alpin en France. Il réunit plus de 16 000 moniteurs, soit environ 80 % de l’ensemble des moniteurs en activité sur le territoire national. Il encadre l’activité des moniteurs exerçant au sein des écoles de ski portant l’appellation « ESF » (Écoles du Ski Français) implantées dans la quasi-totalité des stations de ski françaises.
Le congrès national du SNMSF, organe décisionnel représentant l’ensemble des moniteurs adhérents à travers leurs délégués, a adopté un modèle de convention, dit « convention type » des moniteurs, auquel doit se conformer la convention qui organise, dans chaque station, la gestion et le fonctionnement des ESF locales.
En 2006, cette convention type a été modifiée afin d’introduire une obligation d’exclusivité interdisant aux moniteurs d’enseigner dans une « structure concurrente individuelle ou collective ».
En pratique, cette obligation interdit depuis lors aux moniteurs adhérents de l’ESF d’enseigner dans une école concurrente ou de développer une clientèle personnelle en dehors de cette structure : seule la mobilité entre écoles de ski de l’ESF est autorisée, ce sous réserve d’un accord du directeur de l’ESF d’origine.
Le non-respect de cette obligation a par ailleurs été assorti de sanctions dissuasives pouvant aller jusqu’à l’exclusion de l’ESF et du SNMSF. Cette sanction, automatique depuis 2013, entraîne pour le moniteur concerné la perte de différents droits acquis au titre de son ancienneté, qui est un critère structurant ayant une incidence directe sur son niveau de rémunération et l’attribution des cours.
L’Autorité souligne tout d’abord que l’obligation d’exclusivité introduite par le SNMSF revêt un champ d’application particulièrement large puisqu’elle s’impose à l’ensemble des moniteurs adhérents, quel que soit leur statut, l’enseignement visé, le format des cours ou encore le niveau d’activité de l’ESF, pour toute l’année d’adhésion au SNMSF (et non la seule saison du ski).
Une telle obligation paraît d’autant plus stricte que sa portée excède largement les exclusivités mises en place par les écoles de ski concurrentes, limitées aux seules périodes d’enseignement pour lesquelles les moniteurs se sont préalablement engagés. En outre, le risque d’exclusion découlant du non-respect de cette obligation est de nature à en assurer le respect par les moniteurs, comme l’indique la durée moyenne d’adhésion sans interruption d’un moniteur au SNMSF : environ 19 ans, passant de 17 ans en 2014 à 21 ans en 2024.
L’analyse de la teneur, du contexte économique et juridique et des objectifs de l’obligation d’exclusivité introduite par le SNMSF sur le marché de l’enseignement du ski en France en 2006 conduit l’Autorité à conclure que celle-ci doit être considérée, par sa nature même, comme nuisible au bon fonctionnement de la concurrence. L’Autorité a conclu qu’elle présente, comme telle, un degré de nocivité suffisant sur la concurrence au sens de la jurisprudence.
S’il est loisible, de manière générale, au SNMSF, d’adopter des règles encadrant l’activité des moniteurs et limitant à ce titre leur liberté d’exercice de l’enseignement du ski afin d’assurer le bon fonctionnement des ESF, ces règles ne sauraient en revanche légitimer un dispositif aboutissant, comme en l’espèce, à une restriction de concurrence généralisée de nature à verrouiller le marché national de l’enseignement de ski.
En l’absence d’élément justifiant l’octroi d’une exemption sur le fondement des articles 101-3 du TFUE et L. 420-4 du code de commerce, l’Autorité a infligé au SNMSF une amende de 3,4 millions d’euros. Elle lui a également enjoint de publier un résumé de la décision sur son site Internet et dans la presse spécialisée et régionale, ainsi que de communiquer ce résumé par courriel aux moniteurs adhérents et de modifier, afin de se conformer au droit de la concurrence, la convention type et tout autre document nécessaire à son application.
Dans cette décision, l’Autorité a appliqué pour la première fois, dans le cadre d’une procédure ordinaire, les dispositions de l’article L. 464-2 du code de commerce issues de la transposition de la directive ECN+ du 11 décembre 2018 qui permettent, lorsque la pratique mise en œuvre a trait à leur activité, de déterminer la sanction d’une association d’entreprises en tenant compte du chiffre d’affaires réalisé par l’ensemble de ses membres actifs sur le marché affecté par l’infraction. L’Autorité a également fait application de la faculté qui lui est ouverte par le titre VI de cet article d’enjoindre le SNMSF de lancer un appel à contributions auprès de ses moniteurs adhérents dans l’hypothèse où il ne serait pas en mesure de s’acquitter, en tout ou partie, de la sanction.
| Origine de la saisine | L'Autorité de la concurrence s’est saisie d’office |
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| Entreprise(s) concernée(s) |
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