L’Autorité de la concurrence prononce une sanction de 3,4 millions d’euros à l’encontre du Syndicat National des Moniteurs du Ski Français (SNMSF) pour avoir imposé à ses moniteurs adhérents une obligation d’exclusivité leur interdisant d’exercer leur profession en dehors des écoles de ski ESF

Moniteur de ski sur une piste avec un enfant

L'essentiel

L’Autorité de la concurrence sanctionne le Syndicat National des Moniteurs du Ski Français (SNMSF) à hauteur de 3,4 millions d’euros pour avoir imposé à ses moniteurs adhérents une obligation d’exclusivité leur interdisant d’exercer leur profession en dehors des écoles de ski ESF.

Cette obligation, au champ d’application particulièrement large, résulte d’une clause d’exclusivité insérée en 2006 dans la convention type des moniteurs de l’ESF interdisant aux moniteurs adhérents d’exercer une activité d’enseignement du ski au sein d’une école concurrente ou à titre individuel en dehors de l’ESF. Une telle atteinte à la liberté d’entreprendre des moniteurs, travailleurs indépendants, constitue une restriction de concurrence généralisée de nature à verrouiller le marché national de l’enseignement du ski. Elle constitue, comme telle, une pratique anticoncurrentielle par objet au sens des articles 101, paragraphe 1 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article L. 420-1 du code de commerce.

À travers cette décision, l’Autorité rappelle que les activités sportives n’échappent pas à l’application du droit de la concurrence, comme la Cour de justice de l’Union européenne l’a rappelé dans les arrêts du 21 décembre 2023, Royal Antwerp Football Club (C-680/21), du 21 décembre 2023, European Superleague Company (C-333/21) et du 4 octobre 2024, FIFA c. BZ (C-650/22).

Elle souligne également la nocivité des accords ayant pour objet de limiter la mobilité des travailleurs et la concurrence entre les entreprises ayant recours à leurs services. Cette décision s’inscrit ainsi dans le sillage de la décision de l’Autorité n°25-D-03 du 11 juin 2025 relative à des pratiques de non-débauchage mises en œuvre dans les secteurs de l’ingénierie et du conseil en technologies, ainsi que des services informatiques.

Par ailleurs, conformément aux nouvelles dispositions de l’article L. 464-2 du code de commerce, l’Autorité a pour la première fois déterminé le montant de la sanction pécuniaire au regard du chiffre d’affaires mondial total de l’ensemble des moniteurs adhérents du SNMSF actifs sur le marché affecté, dans la limite de 10 % de ce montant. Faisant application d’une possibilité prévue par le titre VI de ce même article, elle a en outre enjoint au SNMSF de procéder à un appel à contributions auprès de ses membres afin de garantir le paiement de la sanction, dans l’hypothèse où il ne serait pas en mesure de s’acquitter en tout ou partie de cette dernière.

Le SNMSF un acteur incontournable de l’enseignement du ski implanté dans la quasi-totalité des stations et regroupant plus de 80 % des moniteurs de ski

Avec ses 250 stations de ski, la France est la première destination touristique d’Europe pour les sports d’hiver. L’enseignement du ski représente une activité économique importante pour de nombreuses stations et permet d’en dynamiser l’économie locale. La France compte environ 20 000 moniteurs de ski, qui, pour la très grande majorité d’entre eux, exercent au sein d’une école de ski (SNMSF (ESF), SIMS (ESI), New Generation, CDA-Evolution 2, Oxygène 3 Vallées et Easyski), sous le statut de travailleur indépendant.

Principal syndicat professionnel de moniteurs de ski alpin en France, le SNMSF encadre l’activité de ses moniteurs au sein des ESF locales. Acteur historique du secteur, il dispose d’un réseau extrêmement dense puisque les ESF sont présentes dans la quasi-totalité des stations françaises (216 sur 250) et regroupent à elles seules plus de 16 000 moniteurs, soit environ 80 % de l’ensemble des moniteurs actifs en France.

A cet égard, la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale a mené au deuxième semestre 2025 une mission, dite « mission flash », sur la concurrence déloyale dans l’économie du ski, dont les conclusions éclairent le contexte dans lequel les pratiques du SNMSF s’insèrent. L’influence notable du SNMSF et des ESF dans l’écosystème touristique local et national, liée à son implantation ancienne dans les stations de ski, est apparue comme un sujet de préoccupation pour plusieurs acteurs du secteur.

L’organe décisionnel principal du SNMSF est le congrès national représentant l’ensemble des moniteurs adhérents à travers leurs délégués. Le congrès national élabore notamment une convention type qui établit les règles de fonctionnement et de gestion des moniteurs adhérents reprises par toutes les ESF dans leur convention locale signée par chacun des moniteurs.

Le schéma suivant synthétise l’organisation de l’ESF et le rôle prépondérant du SNMSF :

ESF-graphique

L’introduction d’une obligation d’exclusivité interdisant aux moniteurs adhérents du SNMSF d’exercer leur profession en dehors des ESF et verrouillant le marché de l’enseignement du ski

  • L’instauration d’une obligation d’exclusivité particulièrement stricte

Dès 2006, le congrès national du SNMSF a adopté une motion insérant dans la convention type une clause qui interdit aux moniteurs « d’enseigner dans une structure concurrente individuelle ou collective ». Seule la mobilité entre ESF, « sous réserve d’un accord du directeur de l’ESF d’origine » est autorisée. Le développement d’une clientèle personnelle en dehors d’une ESF ou au sein d’une école de ski concurrente, est interdit.

En 2013, le congrès national du SNMSF a renforcé cette obligation d’exclusivité à plusieurs égards :

  • la sanction de son non-respect est rendue plus sévère par l’instauration du caractère automatique de l’exclusion du SNMSF et de l’ESF ;
  • une interdiction générale d’adhésion à un autre syndicat que le SNMSF est introduite alors que plusieurs écoles de ski concurrentes sont organisées de cette manière ;
  • une sanction spécifique de suspension est introduite en cas de non-respect de l’obligation de faire transiter par l’ESF l’ensemble des honoraires perçus par les moniteurs.

L’Autorité considère que l’obligation d’exclusivité revêt un champ d’application particulièrement large, dès lors qu’elle s’impose à l’ensemble des moniteurs adhérents et ce quel que soit leur statut (titulaire, non-titulaire, stagiaire), l’enseignement visé (par exemple, ski alpin, snowboard, télémark), le format des cours (individuel et collectif) et le niveau d’activité de l’ESF, pour toute l’année d’adhésion au SNSMSF (et non la seule saison du ski).

Une telle obligation paraît d’autant plus stricte que sa portée excède largement les exclusivités mises en place par les écoles de ski concurrentes. En outre, le risque d’exclusion découlant du non-respect de cette obligation est de nature à en assurer le respect par les moniteurs, comme l’indique la durée moyenne d’adhésion sans interruption d’un moniteur au SNMSF : environ 19 ans, passant de 17 ans en 2014 à 21 ans en 2024. En général, les moniteurs des écoles de ski concurrentes ne sont exclusivement engagés vis-à-vis de ces dernières que pour le temps d’enseignement auquel ils se sont préalablement engagés.

Il en résulte une restriction généralisée portée à la mobilité des moniteurs.

  • Un verrouillage du marché renforcé par les avantages structurels dont bénéficie l’ESF

En outre, l’obligation d’exclusivité intervient dans un contexte de nature à accentuer sa portée. Dans la mesure où les moniteurs constituent une ressource essentielle pour les écoles de ski, la concurrence qu’elles se livrent dépend de manière cruciale de leur capacité à recruter des moniteurs qualifiés en nombre suffisants. Sur ce point, les écoles de ski concurrentes du SNMSF ont à ce titre indiqué à l’Autorité qu’elles peinaient à se développer en raison, notamment, de la position prédominante de ce dernier mais aussi de fortes barrières à l’entrée sur le marché. Elles rencontrent en effet des difficultés importantes pour recruter les ressources nécessaires au développement de leur activité.

S’il est loisible, de manière générale, au SNMSF d’adopter des règles encadrant l’activité des moniteurs et limitant à ce titre leur liberté d’exercice de l’enseignement du ski afin d’assurer le bon fonctionnement des ESF, ces règles ne sauraient en revanche légitimer un dispositif aboutissant, comme en l’espèce, à une restriction de concurrence généralisée de nature à verrouiller le marché national de l’enseignement de ski.

En l’absence d’élément justifiant l’octroi d’une d’exemption, l’obligation d’exclusivité en cause est constitutive d’une restriction de la concurrence contraire au droit national et européen applicable aux ententes.

 

L’Autorité prononce une sanction de 3 400 000 d’euros à l’encontre du SNMSF, en faisant application pour la première fois du nouveau régime prévu en matière de sanction pour les associations professionnelles (article L. 464-2 du code de commerce)

 

L’Autorité a infligé au SNMSF une amende de 3,4 millions d’euros. Elle lui a également enjoint de publier un résumé de la décision sur son site Internet et dans la presse spécialisée et régionale, ainsi que de communiquer ce résumé par courriel aux moniteurs adhérents et de modifier, afin de se conformer au droit de la concurrence, la convention type et tout autre document nécessaire à son application.

Dans cette décision, l’Autorité a fait application des nouvelles dispositions de l’article L. 464-2 du code de commerce, lesquelles permettent, lorsque la pratique mise en œuvre a trait à leur activité, de déterminer la sanction d’une association d’entreprises en tenant compte du chiffre d’affaires réalisé par l’ensemble de ses membres actifs sur le marché affecté par l’infraction.

Pour la première fois, la présente décision fait application du VI de l’article L.464-2 du code de commerce lui permettant d’enjoindre le SNMSF de lancer un appel à contributions auprès de ses moniteurs adhérents dans l’hypothèse où celui-ci ne serait pas en mesure de s’acquitter de tout ou partie de la sanction. En outre, l’Autorité enjoint au SNMSF de publier un résumé de la présente décision sur son site Internet et dans les journaux L’Equipe et Le Dauphiné Libéré ainsi que de communiquer ce résumé par courriel aux moniteurs adhérents.

Le texte intégral de la décision n° 26-D-03 du 17 mars 2026 relative relative à des pratiques dans le secteur de l’enseignement du ski alpin sera mis en ligne après traitement des éventuelles demandes de secret des affaires.

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Contact(s)

Maxence Lepinoy
Chargé de communication, responsable des relations avec les médias
Virginie Guin
Directrice de la communication
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