Secteur(s) :
16-D-24
relative à la situation du groupe Altice au regard du II de l’article L. 430-8 du code de commerce
DécisionMise en ligne le : 20 décembre 2016
relative à la situation de la société Compagnie Financière Européenne de Prises de Participation au regard de l’article L. 430 8 du code de commerce
le texte intégral
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le communiqué de presse
En application du I et du II de l’article L. 430-8 du code de commerce, l’Autorité de la concurrence a sanctionné la société Compagnie Financière Européenne de Prises de Participation (ci-après « COFEPP ») à hauteur de 7 millions d’euros pour la réalisation sans notification et la réalisation avant autorisation d’une opération de concentration dans le secteur des spiritueux. L’opération de prise de contrôle de la société Marie Brizard Wine & Spirits (ci-après MBWS) par COFEPP avait été notifiée en 2019, postérieurement à sa réalisation.
Lorsqu’elle dépasse certains seuils, une opération de concentration doit être notifiée à l’Autorité et sa réalisation effective ne peut intervenir qu’après l’accord de celle-ci. Ainsi, la procédure de contrôle des concentrations suspend la réalisation des opérations de concentration. Dans ce cadre, le I et le II de l'article L. 430-8 du code de commerce concourent tous deux à assurer l’effectivité du contrôle des concentrations en empêchant que les parties à l’opération cessent, respectivement avant la date de notification et avant la date d’autorisation, de se comporter comme des concurrents pour agir comme une entité unique et que l’acquéreur exerce de manière anticipée un contrôle de droit ou de fait sur la cible, remettant ainsi en cause l’effectivité du contrôle des concentrations.
La réalisation d’une opération de concentration avant sa notification ou son autorisation peut être qualifiée d’effective lorsque la propriété de tout ou partie des actifs de la cible, et les droits qui y sont attachés, sont effectivement transférés à l’acquéreur avant l’autorisation de l’Autorité. Elle peut également être qualifiée d’effective lorsque, sans que la propriété des actifs soit transférée (ou avant le transfert de ces actifs), l’acquéreur exerce néanmoins une influence déterminante sur tout ou partie des activités de la cible.
Au cas d’espèce, COFEPP a exercé une influence déterminante sur la cible avant la notification et l’autorisation de l’opération, notamment en nommant le nouveau directeur général de MBWS, en négociant avec les fournisseurs de MBWS à la place des dirigeants de celle-ci, en participant directement à l’établissement de la politique commerciale et budgétaire de MBWS et en intervenant dans plusieurs décisions de gestion opérationnelle de la société.
Ce résumé a un caractère strictement informatif. Seul fait foi le texte intégral de la décision.
Origine de la saisine | Autorité de la concurrence (autosaisine) |
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Procédure(s) |
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Entreprise(s) concernée(s) |
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