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21-D-12
relative à des pratiques mises en œuvre par la Ligue de Football Professionnel dans le secteur de la vente de droits de diffusion télévisuelle de compétitions sportives
DécisionMise en ligne le : 11 juin 2021
relative à des pratiques mises en œuvre par la Ligue de Football Professionnel dans le secteur de la vente des droits de diffusion télévisuelle de compétitions sportives
Le texte intégral
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Le communiqué de presse
Aux termes de la présente décision, l’Autorité de la concurrence rejette les saisines au fond des sociétés beIN Sports France (ci-après « beIN Sports ») et Groupe Canal Plus (ci-après « GCP »), datées respectivement des 2 novembre et 24 décembre 2021, pour défaut d’éléments suffisamment probants, et, par voie de conséquence, les demandes de mesures conservatoires accessoires à ces saisines.
Ces saisines faisaient suite à une première saisine de l’Autorité par GCP en 2021, dans laquelle GCP reprochait à la Ligue de Football Professionnel (ci-après «LFP ») d’avoir remis en jeu, dans la nouvelle consultation qu’elle a organisée en 2021, les seuls droits de diffusion de la Ligue 1 précédemment emportés par Mediapro lors de l’appel à candidatures de 2018 et repris par la LFP à la suite de la défaillance de Mediapro, et pas le lot 3, acquis en 2018 par beIN Sports et sous-licencié à GCP.
Dans sa décision n° 21-D-12 du 11 juin 2021, l’Autorité a rejeté cette saisine pour défaut d’éléments suffisamment probants, dans la mesure où les éléments avancés ne permettaient pas de démontrer l’existence de pratiques de discrimination ou d’imposition de conditions de transaction inéquitables constitutives d’un abus de position dominante aux dépens de GCP. Elle a, notamment, estimé que le lot 3 étant dissociable des autres lots, il n’avait pas à être remis en jeu et que les conditions d’attribution de chacun des lots ne permettaient pas de conclure à l’existence d’une discrimination contraire à l’article 102 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne ou à l’article L. 420-2 du code de commerce. Cette analyse a été confirmée par un arrêt du 30 juin 2022 de la cour d’appel de Paris.
Les présentes saisines concernaient la conclusion par la LFP, en juin 2021, d’un contrat par lequel cette dernière, à la suite d’une négociation de gré à gré diligentée après l’échec en février de la même année d’un appel à candidatures, a cédé à Amazon les droits de diffusion de la Ligue 1, précédemment acquis par Mediapro.
Selon les saisissantes, l’octroi des anciens lots de Mediapro pour les saisons 2021-2022 à 2023-2024 à Amazon pour 250 millions d’euros par saison constituait un abus de discrimination, dans la mesure où, dans le même temps, elles étaient tenues de diffuser les matchs du seul lot 3 pour 332 millions d’euros par saison.
Pour rejeter les saisines, l’Autorité a considéré que les saisissantes n’apportaient pas suffisamment d’éléments probants permettant de conclure qu’elles ont été discriminées dans la procédure qui a conduit à la sélection d’Amazon pour la reprise des anciens lots de Mediapro. Au contraire, il apparaît que beIN et GCP ont eu l’opportunité de participer à la consultation de 2021, ce qu’elles ont choisi de ne pas faire, et qu’elles ont pu, dans la procédure de gré à gré qui a suivi, déposer une offre conjointe pour la reprise des lots remis en jeu, dans les mêmes conditions que les autres candidats.
BeIN et GCP n’apportent pas non plus d’éléments de nature à démontrer que la LFP aurait dû, comme elles le prétendent, privilégier leur offre par rapport à celle formulée par Amazon.
Enfin, la LFP étant tenue de remettre en jeu les droits de diffusion de la Ligue 1 au terme de cycles relativement courts (quatre ans actuellement), l’Autorité a également estimé que les saisissantes n’apportaient pas non plus suffisamment d’éléments permettant d’indiquer que la LFP aurait pu être tenue d’ajuster le prix du lot 3 pour que celui-ci reflète le niveau de prix – inférieur à celui résultant de l’appel d’offres de 2018 – finalement retenu pour les lots de Mediapro après la défaillance de cette dernière.
Ce résumé a un caractère strictement informatif. Seuls font foi les motifs de la décision numérotés ci-après
Origine de la saisine | beIN Sports France, Groupe Canal Plus |
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Fondement juridique |
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Entreprise(s) concernée(s) |
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