Secteur(s) :
25-D-02
relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la publicité sur applications mobiles sur les terminaux iOS
DécisionMise en ligne le : 31 mars 2025
relative à des pratiques mises en oeuvre dans les secteurs de l’ingénierie et du conseil en technologies, ainsi que des services informatiques
Texte intégral
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Communiqué de presse
Aux termes de la présente décision, l’Autorité de la concurrence (ci-après « l’Autorité ») sanctionne plusieurs entreprises actives dans les secteurs de l’ingénierie, du conseil en technologie et des services informatiques pour des pratiques de non-débauchage visant à s’interdire de solliciter et d’embaucher leur personnel respectif.
Ces pratiques ont été révélées à l’Autorité par une demande de clémence présentée au mois d’avril 2018 par la société Ausy, devenue Randstad Digital, qui a bénéficié d’une exonération totale de sanction. La procédure de clémence permet en effet aux entreprises ayant participé à une entente d’en dévoiler l’existence et d’obtenir, sous certaines conditions, le bénéfice d’une exonération totale ou partielle de sanction pécuniaire conformément au IV de l’article L. 464-2 du code de commerce.
Les opérations de visite et saisie réalisées en novembre 2018 ont permis de réunir de nombreuses preuves qui ont complété les éléments apportés par le demandeur de clémence.
Deux ententes bilatérales sont en l’espèce sanctionnées par l’Autorité :
Par ces pratiques, les parties ont renoncé à recruter leur personnel respectif, lequel constitue un paramètre de concurrence essentiel entre elles, compte tenu du caractère stratégique des ressources humaines dans les secteurs concernés. De telles pratiques ont pour objet une répartition des sources d’approvisionnement et constituent, à ce titre, des ententes expressément interdites par les dispositions du c) de l’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article L. 420-1, 4° du code de commerce.
Aux termes du grief n° 2, les services d’instruction reprochaient également à Bertrandt et Expleo une entente anticoncurrentielle sous la forme de clauses de non-sollicitation de personnel insérées dans des contrats de partenariat.
L’Autorité a estimé qu’elle ne pouvait pas mener, au cas d’espèce, une analyse des clauses litigieuses au titre des restrictions accessoires. Elle a, en conséquence, analysé leur objet et considéré, compte tenu de leur teneur et des objectifs poursuivis, ainsi que du contexte juridique et économique dans lequel elles s’inscrivaient, qu’elles ne pouvaient être qualifiées, en l’espèce, de restrictions ayant un objet anticoncurrentiel. L’Autorité a en outre estimé que les pièces au dossier ne lui permettaient pas d’établir que les pratiques avaient entraîné des effets anticoncurrentiels.
Dans leur notification de griefs, les services d’instruction reprochaient par ailleurs à Ausy et Atos d’avoir mis en oeuvre une entente anticoncurrentielle sous la forme, d’une part, de clauses de non-sollicitation de personnel insérées dans des contrats de partenariat et, d’autre
part, d’un « pacte de non-agression » visant à ne pas se faire concurrence pour le recrutement de leurs ingénieurs consultants respectifs (grief n° 3).
L’analyse des éléments du dossier n’a toutefois pas permis d’établir l’existence du pacte de non-agression en question. S’agissant des clauses de non-sollicitation de personnel soumises à son analyse, et en l’absence d’éléments lui permettant de mener cette analyse au titre des restrictions accessoires, l’Autorité a estimé qu’elles n’avaient pas en l’espèce un objet anticoncurrentiel. Elle a considéré, par ailleurs, que les pièces au dossier ne lui permettaient pas d’établir que les pratiques avaient entraîné des effets anticoncurrentiels.
Les sociétés Atos et Ausy sont donc mises hors de cause au titre du grief n° 3.
L’Autorité, après avoir examiné l’ensemble des faits du dossier, a estimé qu’il y avait lieu de prononcer des sanctions pécuniaires d’un montant total de 29,5 millions d’euros à l’encontre des entreprises mises en cause. De surcroît, l’Autorité leur a enjoint de publier un résumé de la présente décision sur le réseau social LinkedIn ainsi que dans une édition électronique et papier du journal Le Monde Informatique.
Origine de la saisine | saisine d’office |
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Entreprise(s) concernée(s) |
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