Secteur(s) :
21-D-29
relative à la demande de révision des engagements pris par la SNCF rendus obligatoires par la décision n° 14-D-11 du 2 octobre 2014
DécisionMise en ligne le : 16 décembre 2021
relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la réservation hôtelière en ligne
19-D-23
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Les organisations hôtelières et la société Accor ont saisi l’Autorité de la concurrence de pratiques mises en œuvre dans le secteur de la réservation hôtelière en ligne.
Il était reproché aux sociétés Booking.com, Expedia et HRS de soumettre leurs hébergements partenaires à une obligation de parité tarifaire, de disponibilité et de conditions commerciales ainsi qu’à d’autres pratiques (niveaux de commission prohibitifs, mainmise sur les clients, soumission des hôteliers à des clauses de suspension et/ou résiliation unilatérale, clauses exonératoires de responsabilité).
Selon les organismes saisissants, ces clauses constituaient tout à la fois des restrictions verticales de concurrence, un abus, par les agences de réservation en ligne, de la position dominante collective qu'elles détiennent sur le marché de la réservation hôtelière en ligne, et une coordination tacite entre ces agences, prohibés par les articles L. 420-1 et L. 420- 2 du code de commerce et 101 et 102 du TFUE.
Par décision du 25 février 2015, la rapporteure générale a procédé à la disjonction de la partie relative aux pratiques concernant les sociétés Expedia et HRS pour permettre le traitement par voie d’engagements des pratiques de Booking.com, celles-ci ayant donné lieu à la décision n° 15-D-06 sur les pratiques mises en œuvre par les sociétés Booking.com B.V., Booking.com France SAS et Booking.com Customer Service France SAS dans le secteur de la réservation hôtelière en ligne. Par cette décision, l'Autorité de la concurrence, en coordination avec la Commission européenne et les autorités de concurrence italienne et suédoise, a rendu obligatoire des engagements de Booking.com visant à modifier, pour une durée de 5 ans, la clause de parité tarifaire et à supprimer toute clause imposant des obligations de parité en termes de disponibilités de chambres ou de conditions commerciales, non seulement à l'égard des plateformes concurrentes, mais également des canaux directs de distribution hors ligne des hôtels et d'une partie de leurs canaux en ligne.
Aux termes de la décision ci-après, la saisine est rejetée. L’Autorité considère que les clauses de parité mises en cause constituent une pratique qui a été traitée par d’autres autorités nationales de concurrence, au sens du quatrième alinéa de l’article L. 462-8 du code de commerce, transposant l’article 13 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, devenus 101 et 102 du TFUE. En conséquence, l’Autorité a décidé de rejeter pour ce motif la partie de la saisine afférente à celle-ci.
Quant à la partie de la saisine concernant les autres pratiques, elle la rejette au motif que celle-ci n’est pas appuyée d’éléments suffisamment probants permettant d’établir leur incidence sur le fonctionnement de la concurrence en application du deuxième alinéa de l’article L. 462-8 du code de commerce.
Ce résumé a un caractère strictement informatif. Seuls font foi les motifs de la décision.
Origine de la saisine | Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie (UMIH), Groupement National des Chaînes Hôtelières (GNC), Confédération des Professionnels Indépendants de l’Hôtellerie (CPIH), Syndicat National des Hôteliers, Restaurateurs, Cafetiers et Traiteurs (SYNHORCAT), Fédération Autonome Générale de l’Industrie Hôtelière Touristique (FAGIHT), Accor |
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