Secteur(s) :
22-D-10
relative à la situation de la société Compagnie Financière Européenne de Prises de Participation au regard de l’article L. 430 8 du code de commerce
DécisionMise en ligne le : 12 avril 2022
relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture à La Réunion
Le texte intégral
PDF - 699.26 Ko
Le communiqué de presse
Aux termes de la présente décision, l’Autorité de la concurrence (« l’Autorité ») sanctionne l’Association Réunionnaise Interprofessionnelle de la Pêche et de l’Aquaculture (l’« ARIPA ») pour avoir mis en œuvre des pratiques contraires à l’article L. 420-1 du code de commerce.
Les opérateurs membres de l’ARIPA ont fixé en commun le prix du poisson sous la forme de grilles d’orientation de prix applicables à tous les échelons de la chaîne de valeur, hormis – sauf quelques exceptions – celui du consommateur final. Cette pratique a été encouragée dès l’origine par l’ARIPA, régulièrement validée par ses comités de gestion et contrôlée de diverses manières, au sein des organes statutaires aussi bien des familles professionnelles membres de l’ARIPA constitutives que de l’ARIPA elle-même.
En outre, l’ARIPA a entrepris de réguler le marché réunionnais du poisson, en imposant aux opérateurs une série de contraintes qu’elle qualifie de mesures de structuration. Ces mesures consistent en particulier en une définition stricte des transactions autorisées selon la famille professionnelle à laquelle les opérateurs appartiennent, en une concertation préalable et une mise en œuvre collective des opérations promotionnelles, et en différentes catégories d’aides interprofessionnelles accordées aux opérateurs membres destinées, selon le cas, à restreindre ou à promouvoir l’écoulement du poisson débarqué sur le marché local.
L’Autorité a considéré que l’ensemble de ces mesures constituait une infraction complexe et continue, ayant pour objet de restreindre l’autonomie commerciale des opérateurs de ce secteur.
L’ARIPA a sollicité de l’Autorité le bénéfice de la procédure de transaction, en application des dispositions du III de l’article L. 464-2 du code de commerce. La mise en œuvre de la procédure de transaction a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de transaction, signé avec la rapporteure générale adjointe, fixant le montant maximal et le montant minimal de la sanction pécuniaire qui pourrait être infligée par l’Autorité.
L’Autorité, après avoir examiné l’ensemble des faits du dossier, a estimé qu’il y avait lieu de prononcer une sanction de 60 000 euros, ce montant étant compris dans la fourchette figurant dans le procès-verbal de transaction.
Origine de la saisine | Association des Victimes de l’Allocation des Aides Européennes ; entreprises Hoarau Joël et Cazambo Samuel ; Comité Régional des Pêches Maritimes et des Élevages Marins de La Réunion |
---|---|
Dispositif(s) |
|
Procédure(s) |
|
Fondement juridique |
|
Entreprise(s) concernée(s) |
|