Résumé
Aux termes de la présente décision, l’Autorité de la concurrence (ci-après « l’Autorité ») prononce un non-lieu pour des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la gestion déléguée des réseaux de chaleur.
Les acteurs concernés par ces pratiques étaient :
- plusieurs entités du groupe EDF : Dalkia, Électricité de Strasbourg, ÉS Services Énergétiques (en tant qu’auteures), EDF Développement Environnement (en tant que société mère d’Électricité de Strasbourg) et EDF (en tant que société mère de Dalkia, Électricité de Strasbourg et ÉS Services Énergétiques) ;
- Réseaux de Chaleur Urbains d’Alsace (ci-après « RCUA ») et Réseaux de Chaleur Urbains de l’Est (ci-après « RCUE »), filiales à actionnariat croisé, détenues à hauteur de 51 % par Réseau Gaz de Strasbourg et de 49 % par Primeo Wärmeholding AG et inversement, actives dans le domaine des réseaux de chaleur (en tant qu’auteures) ;
- Réseau Gaz de Strasbourg (ci-après «R-GDS»), société anonyme détenue majoritairement par la ville de Strasbourg, gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel et active notamment dans le domaine des réseaux de chaleur (en tant qu’auteure et société mère de l’ensemble RCUA/RCUE) ;
- Primeo Wärmeholding AG (ci-après « Primeo »), en tant que société mère de l’ensemble RCUA/RCUE.
Les services d’instruction reprochaient à ces acteurs d’avoir pris part à une entente visant une répartition de marchés, en mettant en œuvre un ensemble d’accords et de pratiques concertées contraires à l’article L. 420-1 du code de commerce lors de deux appels d’offres concernant trois réseaux de chaleur entrant dans le champ de compétence de l’Eurométropole de Strasbourg.
Ces pratiques consistaient, d’une part, en une réponse groupée constituée de R-GDS/RCUA et Dalkia/Électricité de Strasbourg à un appel d’offres concernant le réseau de chaleur de Hautepierre et, d’autre part, en des échanges d’informations préalables à un appel d’offres concernant les réseaux de chaleur de l’Elsau et de l’Esplanade.
En ce qui concerne la réponse groupée, l’Autorité a estimé que les éléments du dossier ne permettaient pas d’établir que le groupement litigieux était dépourvu de justification économique ou technique. L’Autorité a notamment relevé qu’à la date de la remise des candidatures, R-GDS ne disposait pas d’expérience dans l’exploitation d’un réseau de chaleur et RCUA était, quant à elle, dépourvue de moyens humains permettant de prendre en charge l’exploitation du réseau. L’Autorité a par ailleurs souligné qu’à supposer même le groupement non justifié, en raison de la prétendue capacité de RCUA à soumissionner seule, l’acquiescement de cette entreprise à une stratégie anticoncurrentielle de ses partenaires n’était pas démontré.
En ce qui concerne les échanges d’informations, l’Autorité a considéré que la restriction de concurrence n’était pas établie. Elle a relevé à cet égard que les caractéristiques des offres déposées individuellement par les entités mises en cause étaient très différentes du point de vue des solutions technologiques proposées. En outre, elle a estimé que les éléments du dossier faisaient apparaître que les parties avaient mis en place des mesures internes pour prévenir l’utilisation des informations éventuellement échangées préalablement pour la préparation de leur offre individuelle.
Cette décision est définitive, elle n’a fait l’objet d’aucun recours dans les délais légaux.