Secteur(s) :
21-D-23
relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur de la commercialisation du champagne et de spiritueux à La Réunion (Cattier)
DécisionMise en ligne le : 07 octobre 2021
relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la commercialisation du champagne Canard-Duchêne aux Antilles et en Guyane
Le texte intégral
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Le communiqué de presse
Dans la décision ci-après, l’Autorité de la concurrence (ci-après « l’Autorité ») condamne diverses sociétés du groupe Arvitis (précédemment Thiénot), d’une part, et la société Sodys Chrismay, en tant qu’auteure et Tallandier Frères en tant que société mère, d’autre part, pour s’être entendues, du 22 mars 2013 au 31 décembre 2016, sur l’octroi par les premières au bénéfice de la deuxième d’un droit d’importation exclusif des champagnes Canard-Duchêne en Guyane.
Ces pratiques, contraires à l’article L. 420-2-1 du code de commerce, inséré par la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer, dite loi « Lurel », qui prohibe, depuis le 22 mars 2013, les accords ou pratiques concertées ayant pour objet ou pour effet d’accorder des droits exclusifs d'importation à une entreprise ou à un groupe d'entreprises dans les collectivités d’Outre-mer, résultaient :
− tout d’abord, de clauses contractuelles de distribution exclusive qui sont restées en vigueur jusqu’au 31 décembre 2013 ; puis
− du maintien, hors cadre contractuel, d’une telle exclusivité, démontré, notamment par l’accord d’une remise d’exclusivité au bénéfice de l’importateur grossiste jusqu’au 31 décembre 2016. Le droit d’exclusivité s’est matérialisé par des refus de vente
opposés par Arvitis à des opérateurs souhaitant acquérir directement du champagne Canard-Duchêne auprès du producteur et par la mise en œuvre d’un mécanisme de promotion visant à inciter les acheteurs potentiels à s’approvisionner auprès de l’importateur grossiste.
L’Autorité condamne également diverses sociétés du groupe Arvitis, d’une part, et Sodipa, en tant qu’auteure et SGPM, en tant que société mère, d’autre part, pour s’être entendues, du 22 mars 2013 au 31 décembre 2016, sur l’octroi par les premières au bénéfice de la deuxième d’un droit d’importation exclusif des champagnes Canard-Duchêne en Guadeloupe. Ces pratiques résultaient :
− tout d’abord, de clauses contractuelles de distribution exclusive qui sont restées en vigueur jusqu’au 31 décembre 2013 ; puis
− du maintien, hors cadre contractuel, d’une telle exclusivité, démontré, notamment par l’accord d’une remise d’exclusivité au bénéfice de l’importateur grossiste jusqu’au 31 décembre 2016. Le droit d’exclusivité s’est matérialisé par la mise en œuvre d’un mécanisme de promotions visant à inciter les potentiels acheteurs à s’approvisionner auprès de l’importateur-grossiste.
En conséquence, sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes :
− au titre des pratiques mises en œuvre en Guyane :
− au titre des pratiques mises en œuvre en Guadeloupe :
Origine de la saisine | Saisine d'office |
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Entreprise(s) concernée(s) |
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