Secteur(s) :
21-D-30
relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution des produits bruns
DécisionMise en ligne le : 28 décembre 2021
relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la commercialisation de réactifs et consommables pour laboratoires hospitaliers sur le territoire de la Guyane
le texte intégral
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le communiqué de presse
Dans la décision ci-après, l’Autorité de la concurrence condamne les sociétés bioMérieux SA et Guyane service médical pour avoir, du 22 mars 2013 au 25 août 2016, s’agissant de la première, accordé des droits exclusifs d’importation sur ses produits de biologie médicale et, s’agissant de la seconde, bénéficié de ces droits.
Ces droits, qui résultaient d’un contrat de distribution exclusive conclu en 1995, ont continué à être stipulés contractuellement postérieurement au 22 mars 2013, en violation de l’article L. 420-2-1 du code de commerce, inséré par la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer, dite loi « Lurel », qui prohibe les accords ou pratiques concertées ayant pour objet ou pour effet d'accorder des droits exclusifs d'importation à une entreprise ou à un groupe d'entreprises dans les collectivités d’outre‑mer.
S’agissant en revanche de la période postérieure au 25 août 2016, l’Autorité a estimé que l’infraction n’était pas établie. Elle a, en effet, tout d’abord relevé que le contrat de distribution entre la société Guyane service médical et la société bioMérieux SA ne comportait plus de clause de distribution exclusive à partir de cette date. Par ailleurs et surtout, elle a considéré que si la société Guyane service médical était demeurée, de fait, l’unique distributeur des produits bioMérieux, ce n’était pas en raison d’une exclusivité résultant d’un accord de volonté tacite entre ces deux entreprises mais compte tenu du fonctionnement spécifique du secteur économique en cause.
En conséquence, la société bioMérieux SA a été sanctionnée à hauteur de 75 000 euros et la société Guyane service médical, qui a directement tiré avantage de l’existence de droits exclusifs à son profit, à hauteur de 150 000 euros.
Ce résumé a un caractère strictement indicatif. Seuls font foi les motifs de la décision.
Origine de la saisine | Autorité de la concurrence (auto saisine) |
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Fondement juridique |
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Entreprise(s) concernée(s) |
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