Secteur(s) :
20-A-11
relatif au niveau de concentration des marchés en Corse et son impact sur la concurrence locale
AvisMise en ligne le : 17 novembre 2020
relatif à un projet de règles de séparation comptable de la SA SNCF Voyageurs et de la SAS Fret SNCF
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La SA SNCF Voyageurs et la SAS Fret SNCF sont soumises aux obligations de séparation comptable prévues aux articles L. 2123-1-1 et L. 2144-1 du code des transports. SNCF Voyageurs est en outre soumise à des obligations de séparation comptable spécifiques au titre de ses activités conventionnées de transport ferroviaire de voyageurs prévues à l’article L. 2144-2 du code des transports.
En 2017, afin de préciser le cadre juridique applicable aux obligations en matière de séparation comptable, l’ARAFER, à laquelle a succédé depuis le 1er octobre 2019, l’Autorité de Régulation des Transports, a utilisé son pouvoir réglementaire supplétif et adopté une décision n° 2017-101 homologuée par la ministre des Transports qui s’applique à l’ensemble des entreprises ferroviaires.
Sur le fondement de l’article L. 2133-4 du code des transports, l’ART a saisi pour avis l’Autorité de la concurrence, par lettre du 17 février 2021, des projets de règles de séparation comptable de SNCF Voyageurs et de Fret SNCF qui lui ont été soumis, respectivement les 13 et 15 janvier 2021.
L’Autorité rappelle dans son avis les enjeux économiques et concurrentiels de la séparation comptable des activités d’un opérateur verticalement intégré qui exerce des activités en monopole et, en parallèle, des activités ouvertes à la concurrence, en particulier dans le secteur de l’énergie mais aussi dans celui du transport ferroviaire. L’objet premier de la séparation comptable est de garantir l’absence de discrimination ou de subventions croisées. La séparation comptable permet également d’éviter les transferts de fonds publics d’une activité à l’autre. Ces enjeux concurrentiels apparaissent d’autant plus importants aujourd’hui dans le contexte de l’ouverture à la concurrence des marchés domestiques des services de transport ferroviaire de voyageurs.
L’Autorité rappelle également que, même s’ils poursuivent des finalités convergentes, les objectifs spécifiques de la séparation comptable réglementaire, d’une part, et de l’application du droit de la concurrence, d’autre part, ont pour conséquence que le calcul des coûts comptables et des coûts économiques ne sera pas nécessairement strictement identique. Le coût d’un service déterminé par la comptabilité réglementaire tenue par une entreprise dominante en application des règles sectorielles ne saurait dans ces conditions être l’unique étalon à l’aune duquel doivent nécessairement être appréciées des pratiques tarifaires au regard des règles de droit de la concurrence.
Dans le détail, l’analyse montre que les règles soumises par SNCF Voyageurs et par Fret SNCF à l’ART sont globalement conformes, d’une part, aux objectifs énoncés en matière de concurrence dans le code des transports et, d’autre part, aux principes énoncés dans la décision n° 2017-101 de l’ARAFER.
L’Autorité approuve dans ces conditions les règles de séparation comptable soumises par SNCF Voyageurs et par Fret SNCF.
Elle émet toutefois des réserves sur certaines règles spécifiques qui sont susceptibles de soulever des questions de concurrence, s’agissant tout particulièrement du traitement de l’endettement externe par Fret SNCF. Elle fait également des recommandations afin de limiter les effets potentiels de certaines règles, s’agissant notamment de l’usage des clés de répartition pour répartir les coûts non affectables entre activités séparés comptablement et du rapprochement entre coûts comptables et coûts économiques aux fins de valoriser les prestations internes non régulées entre activités séparées.
L’ensemble des recommandations est listé en conclusion du présent avis.
Origine de la saisine | ART |
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Fondement juridique | |
Entreprise(s) concernée(s) |
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