Secteur(s) :
25-A-14
concernant un projet de décret relatif au mécanisme de capacité dans le secteur de l’électricité
AvisMise en ligne le : 09 février 2026
relatif aux conditions d’application du versement nucléaire universel
Le texte intégral
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Le dispositif d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (ci-après « ARENH ») mis en place par la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l’électricité était applicable jusqu’au 31 décembre 2025. Avec la fin de ce dispositif, les pouvoirs publics français ont souhaité mettre en place un nouveau mécanisme à partir du 1er janvier 2026. Les contours du nouveau dispositif ont été définis par l’accord entre l’État et EDF conclu en novembre 2023, lequel prévoit, entre autres, la mise en place d’un versement aux consommateurs finals des bénéfices d’EDF tirés de l’exploitation des centrales nucléaires historiques. Ce volet de l’accord entre l’État et EDF a été intégré au droit positif par l’article 17 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
Selon l’exposé des motifs du projet de loi de finances pour 2025 précité, le dispositif dit du versement nucléaire universel (ci-après « VNU ») poursuit les mêmes objectifs que l’ARENH en ce qu’il tend à assurer une limitation des revenus de l’exploitation des centrales électronucléaires et faire en sorte que les consommateurs finals bénéficient des spécificités de la production d’électricité d’origine nucléaire, caractérisée par une électricité disponible à tout moment, à un coût stable et prévisible.
Le dispositif se structure autour de deux mécanismes.
Premièrement, une taxe assise sur les recettes issues de la valorisation par EDF de l’intégralité de l’électricité nucléaire sur les marchés de gros. Cet outil fiscal captera les revenus générés au-dessus de certains seuils fixés par arrêtés.
Deuxièmement, une redistribution intégrale de ladite taxe, directement auprès des consommateurs finals d’électricité en fonction de leur volume de consommation. Dans le dispositif, les fournisseurs d’électricité seront chargés d’appliquer la minoration du prix de l’électricité sur les factures de leurs consommateurs finals, pour laquelle ils bénéficieront d’une compensation complète.
Le projet de décret en Conseil d’État transmis pour avis vise à préciser les modalités d’application du VNU, ce qui inclut le paramétrage de la minoration propre à chaque contrat de fourniture, la période d’application ouvrant droit à minoration et les règles de constatations et de contrôles des minorations.
L’Autorité de la concurrence a été saisie le 27 novembre 2025 pour un mécanisme, structurant, supposé entrer en application le 1er janvier 2026. Partant, elle n’a disposé que d’un temps extrêmement réduit pour instruire la demande d’avis du Gouvernement, ce qui est regrettable au regard d’un nouveau dispositif affectant plusieurs strates du système électrique français. L’Autorité a été contrainte de se limiter à identifier quelques points d’attention relatifs aux effets potentiels du dispositif du VNU sur le jeu concurrentiel et sur le bien-être des consommateurs. Les sujets identifiés peuvent être regroupés en deux ensembles : ceux concernant les consommateurs finals et ceux intéressant les fournisseurs.
S’agissant des consommateurs finals, tel que résultant des seuils de taxation des revenus d’EDF retenus par le Gouvernement, le VNU apparaît à même de remplir l’objectif qui consiste à garantir une protection en cas de hausse très importante des prix sur les marchés de gros. En l’absence de telles fluctuations du marché, la majeure partie du temps, la rente nucléaire ne sera pas versée aux consommateurs finals. Le VNU apparaît donc de ce point de vue moins protecteur que le mécanisme ARENH antérieurement en place.
L’Autorité relève par ailleurs que les modalités d’application du dispositif ne permettent pas une protection homogène des consommateurs, spécifiquement entre consommateurs résidentiels et professionnels. En effet, le choix de retenir une période d’application par défaut d’avril à octobre entraîne que les consommations hivernales d’électricité, de novembre à mars, n’ouvriront pas droit à VNU. La non prise en compte de ces consommations, au premier rang desquelles le chauffage, qui sont par principe peu décalables entre les saisons, est de nature à entraîner de potentiels effets différenciés entre les consommateurs résidentiels qui seraient défavorisés par rapport aux consommateurs professionnels dont la consommation annuelle est plus stable. En outre, la période envisagée pourrait favorise les consommateurs les moins thermosensibles et ayant une consommation estivale forte.
Enfin, l’Autorité s’interroge sur l’incidence d’un VNU uniforme sur la possibilité de couverture des coûts complets du nucléaire dans certains contrats de fourniture.
S’agissant de l’incidence du dispositif sur les fournisseurs d’électricité, l’Autorité a relevé, d’une part, que l’application d’une minoration individualisée pourrait engendrer des coûts supplémentaires pour les fournisseurs d’électricité, sans pour autant avoir pu les quantifier. D’autre part, si le dispositif induit des besoins en fonds de roulement pouvant être significatifs pour les fournisseurs d’électricité qui avancent la minoration, l’Autorité a constaté que ces derniers sont habitués à lisser les flux de trésorerie et que les dispositions du projet de décret réduisent sensiblement le coût de portage. Du fait, par exemple, de la modulation du nombre de guichets d’acompte en fonction de l’importance de la minoration à appliquer et de la compression des délais de compensation des fournisseurs, l’Autorité considère que les effets des avances de trésorerie imposées aux fournisseurs devraient rester limités en cas de VNU faible à modéré.
L’Autorité formule plusieurs recommandations à destination du Gouvernement, consistant notamment à clarifier les objectifs du dispositif VNU, qu’il s’agisse d’inciter à la sobriété, de favoriser la consommation d’électricité des entreprises ou encore de reverser les revenus des centrales nucléaires historiques et à dresser un bilan au terme de trois ans de mise en oeuvre du dispositif.
| Origine de la saisine | Ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique |
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