Un mécanisme de capacité a été instauré en France par la loi NOME du 7 décembre 2010 et est entré en vigueur en 2017, afin d’assurer la sécurité de l’approvisionnement en électricité au niveau national, c’est-à-dire de garantir que la demande d’électricité puisse être satisfaite à tout moment, en particulier lors des pointes de consommation en hiver. À cette fin, il vise à rémunérer les installations de production, d’effacement et de stockage pour leur disponibilité, en ce compris les installations essentielles pour répondre aux pointes de consommation et qui ne couvrent pas leurs coûts sur les marchés de gros de l’électricité.
Jusqu’ici, le mécanisme de capacité était décentralisé, en ce que les fournisseurs d’électricité devaient se couvrir et anticiper pour répondre à la demande de leurs clients, en achetant des capacités auprès des exploitants. Ces achats avaient lieu à l’occasion d’une série d’enchères démarrant quatre ans avant l’année de livraison. Lors de chaque enchère, les offres formulées par les exploitants étaient sélectionnées, par ordre croissant de prix, jusqu’à ce que la demande soit couverte. Toutes les capacités participaient au mécanisme et étaient rémunérées au prix de clôture de l’enchère.
Compte tenu de la durée d’autorisation de dix ans du mécanisme, par la Commission européenne saisie sous l’angle des aides d’État, Réseau de Transport de l’Électricité a été chargée en 2022 de mener une concertation, aboutissant au constat d’une lisibilité imparfaite de la formation du prix et conduisant à remettre en cause le caractère décentralisé du mécanisme.
Dans ce contexte, en application de l’article 19 de la loi de finances pour 2025, le Gouvernement a préparé un projet de décret relatif au nouveau mécanisme de capacité dont l’Autorité de la concurrence a été saisie le 26 septembre 2025.
Le mécanisme de capacité sera désormais centralisé autour de RTE, qui anticipera la consommation de pointe nationale et organisera sa couverture en acquérant directement des garanties de capacité auprès des exploitants, à l’occasion de deux enchères. Ces acquisitions seront financées par une taxe affectée à RTE et facturée aux fournisseurs, en fonction de la consommation de pointe de leurs portefeuilles de clients.
Le mécanisme a ainsi fait l’objet d’un changement structurel qui a, entre autres, un impact potentiel sur les coûts qui seront supportés par le consommateur final. L’Autorité n’a disposé que d’un temps extrêmement réduit pour instruire la demande d’avis et n’a pu en apprécier tous les enjeux.
Elle appelle néanmoins l’attention du Gouvernement, au regard des règles de concurrence, sur plusieurs éléments constitutifs du mécanisme tels que, de façon non exhaustive, (i) la nécessaire surveillance de RTE, filiale d’EDF, occupant désormais un rôle central dans le mécanisme, à travers notamment le dimensionnement de la demande, et ainsi la mission essentielle de contrôle de la Commission de régulation de l’électricité, (ii) l’équilibre à rechercher entre transparence et risques concurrentiels, compte tenu de la présence d’un opérateur détenant une position significative – l’Autorité restera, à ce titre, attentive aux risques éventuels de non-respect du droit de la concurrence, (iii) la nécessaire justification à l’instauration de prix plafonds, qui implique la surveillance du marché et des transactions par la CRE, ainsi que les risques associés à la mise en place d’un prix plafond intermédiaire, bien que leur introduction soit de nature à limiter le coût pour le consommateur, et (iv) l’importance des contrats pluriannuels et les conséquences difficiles à anticiper de l’élargissement de leur champ d’application.
L’Autorité regrette, en outre, l’absence d’analyse des conséquences spécifiques de la fin de l’ARENH pour le mécanisme de capacité, ainsi que l’absence d’évaluation étayée et précise relative au surcoût du mécanisme à la charge du consommateur, notamment compte tenu des nouvelles règles de TVA. Le seul chiffre disponible fait état d’une estimation du coût du nouveau mécanisme à au moins deux milliards d’euros par an.
Par ailleurs, l’Autorité s’est interrogée sur les règles d’encadrement de l’opérateur détenant une position significative et, enfin, elle s’est intéressée aux flexibilités décarbonées (installations d’effacement et de stockage) et s’interroge sur l’équivalence, entre le mécanisme actuel et le nouveau, des volumes accessibles et des revenus en découlant pour les flexibilités décarbonées.