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25-A-01
relatif aux systèmes de notation visant à informer les consommateurs sur les caractéristiques liées au développement durable des produits et des services de consommation
AvisMise en ligne le : 09 janvier 2025
concernant un projet de décret relatif à la transposition de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955
Le texte intégral
PDF - 508.05 Ko - 15/01/2026
Afin d’assurer la transposition de la directive (UE) 2023/1791 relative à l’efficacité énergétique (ci-après « la directive 2023/1791 »), et notamment d’introduire la notion de « réseaux de chaleur et de froid efficaces » détaillée à l’article 26 de la directive, un projet d’ordonnance modifie certaines dispositions législatives du code de l’énergie, comme celles relatives à la procédure de classement des réseaux de chaleur et de froid. Cette procédure consiste à rendre obligatoire le raccordement au réseau classé dans un périmètre géographique préétabli, rendant, de fait, captifs les consommateurs soumis à cette obligation.
Jusqu’à présent, un réseau de chaleur ou de froid devait être approvisionné à plus de 50 % par une énergie renouvelable ou de récupération pour obtenir son classement. Désormais, un réseau devra être considéré comme efficace au sens de la directive 2023/1791 pour obtenir son classement.
Les modalités d’application retenues pour la notion d’efficacité intègrent celles de la procédure de classement, lesquelles doivent, en vertu de l’article L. 713-1 du code de l’énergie, faire l’objet d’un avis de l’Autorité de la concurrence (ci-après « l’Autorité »). L’Autorité a, dès lors, été saisie par le Gouvernement d’une demande d’avis sur le projet de décret visant, entre autres, à préciser les modalités d’application de la notion d’efficacité et à assurer la mise en cohérence entre celle-ci et la procédure de classement.
L’Autorité a, tout d’abord, relevé que l’introduction de la notion d’efficacité au sein du dispositif de classement apparaît comme une solution pertinente afin d’éviter la création de deux dispositifs parallèles visant un objectif similaire. En outre, la notion d’efficacité, en ce qu’elle est adossée à des seuils progressivement plus exigeants que ceux actuellement en place pour le classement, permet de maintenir une logique incitative pour les exploitants de réseaux dès à présent classés.
Par ailleurs, tant la logique que les modalités opérationnelles retenues par le projet de décret sont cohérentes avec les dispositions de la directive 2023/1791. Qu’il s’agisse des seuils progressivement plus exigeants, de la logique d’accompagnement pour les réseaux de chaleur et de froid échouant à valider les critères d’efficacité, du suivi des unités d’alimentation ou encore du contrôle de l’usage des combustibles fossiles dans les réseaux de chaleur et de froid, ces différentes dispositions sont retranscrites dans le projet de décret et ne présentent pas de problématiques concurrentielles particulières.
Si ces modalités d’application réglementaires propres à la notion d’efficacité étaient amenées à évoluer, par exemple dans l’hypothèse d’une application uniforme de seuils d’intensité carbone pour définir l’efficacité des réseaux de chaleur et des réseaux de froid, une nouvelle saisine de l’Autorité serait nécessaire en vertu du code de l’énergie et compte tenu des enjeux concurrentiels spécifiques des marchés de l’énergie.
| Origine de la saisine | Saisine par le Gouvernement |
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| Fondement juridique |