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25-A-01
relatif aux systèmes de notation visant à informer les consommateurs sur les caractéristiques liées au développement durable des produits et des services de consommation
AvisMise en ligne le : 09 janvier 2025
concernant un projet de décret pris pour l’application de l’article 2 de la loi n° 2024-330 du 11 avril 2024 « visant à protéger le groupe Électricité de France d’un démembrement »
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Par lettre du 16 décembre 2024, enregistrée sous le numéro 24/0086 A, l’Autorité de la concurrence (ci-après, « l’Autorité ») a été saisie sur le fondement de l’article L. 337-1 du code de l’énergie, qui renvoie au deuxième alinéa de l’article L. 410-2 du code de commerce, par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, d’un projet de décret pris pour l’application de l’article 2 de la loi n° 2024-330 du 11 avril 2024 « visant à protéger le groupe Électricité de France d’un démembrement » (ci-après, « loi du 11 avril 2024 »).
La lettre précise qu’en « application de cette loi, ce projet procède aux adaptations nécessaires des catégories tarifaires définies par le cadre réglementaire applicable aux tarifs réglementés de vente d’électricité (TRVE) à compter du 1er février 2025 et ouvre la possibilité pour la Commission de régulation de l’énergie de proposer des structures de prix différentes en zones non interconnectées et en France métropolitaine continentale ».
L’article L. 337-1 du code de l’énergie dispose que : « Le deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce s’applique :
1° Au prix de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique ;
2° Aux tarifs réglementés de vente d’électricité ;
3° Aux tarifs de cession de l’électricité aux entreprises locales de distribution ou aux entreprises issues de la séparation juridique des activités des entreprises locales de distribution.
Ces mêmes dispositions s’appliquent aux plafonds de prix qui peuvent être fixés pour la fourniture d’électricité aux clients qui ont exercé leur droit prévu à l'article L. 331-1 dans les zones du territoire non interconnectées au réseau métropolitain continental. »
Le deuxième alinéa de l’article L. 410-2 du code de commerce dispose que : « [D]ans les secteurs ou les zones où la concurrence par les prix est limitée en raison soit de situations de monopole ou de difficultés durables d'approvisionnement, soit de dispositions législatives ou réglementaires, un décret en Conseil d'Etat peut réglementer les prix après consultation de l'Autorité de la concurrence. »
Fondement juridique |
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