Secteur(s) :
23-D-02
relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la commercialisation du champagne Canard-Duchêne aux Antilles et en Guyane
DécisionMise en ligne le : 08 mars 2023
relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution de matériels de boulangerie
Le texte intégral
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Le communiqué de presse
Aux termes de la présente décision, l’Autorité de la concurrence (ci-après « l’Autorité ») sanctionne l’Association des concessionnaires Bongard (ci-après l’« ACB »), la société Bongard et ses sociétés mères, AFE Bakery, ALI Holding SRL et Ali SAS (« Bongard »), ainsi que la centrale d’achat Euromat pour avoir mis en œuvre des pratiques contraires aux articles 101 paragraphe 1 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (« TFUE ») et L. 420-1 du code de commerce.
Au titre du premier grief, l’Autorité sanctionne Bongard et l’ACB pour s’être entendues, au sein de l’ACB, aux fins de déterminer en commun le prix de la machine « Paneotrad », une machine brevetée par Bongard et commercialisée depuis 2006, combinant les fonctions de diviseuse, façonneuse et de repose-pâtons, distribuée à travers le réseau de distribution Bongard et par Bongard elle-même.
Au titre du second grief, l’Autorité sanctionne Bongard, l’ACB ainsi que la centrale d’achat Euromat pour avoir mis en place une interdiction de ventes passives. La pratique a consisté à interdire aux distributeurs adhérents de l’ACB et membres des réseaux de distribution exclusive de Bongard et d’Euromat, d’effectuer, en dehors de leurs zones d’exclusivité territoriale, des ventes passives de matériels de pâtisserie-boulangerie (à l’exclusion des produits d’occasion), de pièces détachées et de services après-vente, auprès de toute leur clientèle (artisans, grandes et moyennes surfaces, chaînes nationales et régionales de boulangerie-pâtisserie ainsi qu’installateurs de pièces détachées).
L’ACB, Bongard et Euromat ont sollicité de l’Autorité le bénéfice de la procédure de transaction, en application des dispositions du III de l’article L. 464-2 du code de commerce. La mise en œuvre de cette procédure a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal, pour chacune des mises en cause, signé par la rapporteure générale adjointe, fixant le montant maximal et minimal de la sanction pécuniaire qui pourrait être infligée par l’Autorité.
L’Autorité, après avoir examiné l’ensemble des faits, a estimé qu’il y avait lieu de prononcer une sanction à l’encontre de chacune des mises en cause d’un montant compris dans la fourchette figurant dans les procès-verbaux de transaction.
Au total, l’Autorité a infligé les sanctions pécuniaires suivantes :
à l’ACB, une sanction de 1 500 000 euros ;
à Bongard, solidairement avec ses sociétés mères, une sanction de 1 200 000 euros ;
à Euromat, une sanction de 250 000 euros.
Origine de la saisine | Saisine d'office |
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