Secteur(s) :
21-D-24
relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution d’équipements de loisirs footballistiques
DécisionMise en ligne le : 12 octobre 2021
relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur de la distribution d’articles de bricolage
le texte intégral
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le communiqué de presse
Aux termes de la présente décision, l’Autorité de la concurrence (ci-après, « l’Autorité ») prononce un non-lieu pour des pratiques concernant la distribution d’articles de bricolage, et plus précisément, de nettoyeurs haute pression de la marque Kärcher.
Il était reproché par les services d’instruction à la société Kärcher SAS (ci-après, « Kärcher ») d’avoir mis en oeuvre, entre 2009 et 2011, des pratiques visant à imposer des prix de revente à l’ensemble de ses distributeurs, en violation des articles L. 420-1 du code de commerce et 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Il a été constaté que Kärcher communiquait à ses distributeurs des prix de revente dits « conseillés », via la diffusion de tarifs annuels et par le biais d’échanges bilatéraux.
Les pratiques relevées par les services d’instruction au titre de l’invitation de Kärcher au respect des prix conseillés s’appuyaient notamment sur :
L’Autorité a considéré qu’au regard des éléments figurant au dossier, la preuve de l’invitation de Kärcher à ses distributeurs à mettre en oeuvre la pratique illicite d’entente sur les prix visée par le grief notifié n’était pas rapportée. L’Autorité a estimé, par conséquent, que cette pratique n’était pas établie.
Ce résumé a un caractère strictement informatif. Seul fait foi le texte intégral de la décision.
Origine de la saisine | Autorité de la concurrence (autosaisine) |
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Entreprise(s) concernée(s) |
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