L'essentiel

A la suite d’un dossier ouvert pour des pratiques portant sur la liberté tarifaire des distributeurs des nettoyeurs haute pression Kärcher, l’Autorité a prononcé un-lieu, aucun élément du dossier ne permettant de démontrer que Karcher imposait ses prix à ses distributeurs.

L’origine du dossier

Après la transmission d’un rapport d’enquête de la DGCCRF, l’Autorité de la concurrence s’est saisie d’office de pratiques d’entente entre Kärcher et ses distributeurs sur les prix de revente des produits Kärcher entre 2009 et 2011. Dans sa décision rendue aujourd’hui, l’Autorité considère que les éléments au dossier ne permettent pas de caractériser une telle pratique.
 

Aucun élément ne permet de caractériser l’existence d’une entente entre Kärcher et ses distributeurs

L’Autorité a relevé que si Kärcher communiquait à ses distributeurs des prix de revente dits « conseillés », via la diffusion de tarifs annuels et par le biais d’échanges bilatéraux, aucun élément du dossier ne permet d’établir que Kärcher obligeait ses distributeurs à les respecter

En particulier, si les commerciaux de Kärcher se rendaient régulièrement dans les points de vente afin de discuter d’éléments de politique commerciale tels que l’implantation des rayons, les propositions de commandes, la présentation des produits, les promotions, les opérations commerciales ou encore le service après‑vente, et pouvaient, parfois, se renseigner sur les prix de détail pratiqués, aucun élément au dossier ne permet d’établir que ces visites avaient pour objet une surveillance des prix ou permettaient, le cas échéant, la mise en œuvre de mesures de coercition par Kärcher.

Par ailleurs, les remontées d’informations prévues dans certains contrats des distributeurs ne concernaient que des données statistiques agrégées de volume de ventes, et ne permettaient ainsi pas à Kärcher de connaître les prix de vente pratiqués par les distributeurs.

Enfin, aucun élément au dossier ne permet de conclure que les conditions commerciales accordées par Kärcher à ses distributeurs, ou sa politique promotionnelle, ont permis au fabricant d’encadrer ou de limiter la possibilité pour ses distributeurs de mettre en œuvre des actions promotionnelles.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’Autorité a prononcé un non-lieu.

Contact(s)

Yannick Le Dorze
Yannick Le Dorze
Adjoint à la directrice de la communication
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